Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
RéférenceConsidérant 92 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

(92) Le présent règlement s’applique à des domaines qui relèvent déjà de certains actes en vigueur. Afin d’éviter les chevauchements et d’établir un cadre législatif cohérent, il convient d’abroger les actes suivants et de les remplacer par le présent règlement: règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 882/2004 et (CE) no 854/2004, directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE et décision 92/438/CEE du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).