(99) Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à garantir une approche harmonisée des contrôles officiels et des autres activités officielles effectués en vue d’assurer le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses effets, de sa complexité et de son caractère transfrontière et international l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/625
RattachementRèglement (UE) 2017/625
Versionacte d'origine du 15/03/2017 (CELEX 32017R0625)
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