Règlement (UE) 2017/644 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/644
RattachementRèglement (UE) 2017/644
Versionacte d'origine du 05/04/2017 (CELEX 32017R0644)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/644EUR-Lex →

(4) Les dispositions du présent règlement concernent uniquement le prélèvement et l'analyse d'échantillons concernant les dioxines, les PCB de type dioxine et les PCB autres que ceux de type dioxine aux fins de l'application du règlement (CE) no 1881/2006 et de la recommandation 2013/711/UE. Elles ne modifient ni la stratégie d'échantillonnage ni les niveaux et fréquences d'échantillonnage définis aux annexes III et IV de la directive 96/23/CE du Conseil. Elles ne modifient pas les critères de ciblage des prélèvements d'échantillons définis dans la décision 98/179/CE de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).