Règlement (UE) 2017/644 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/644
RattachementRèglement (UE) 2017/644
Versionacte d'origine du 05/04/2017 (CELEX 32017R0644)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2017/644EUR-Lex →

(5) Il convient de veiller à ce que les exploitants du secteur alimentaire qui effectuent des contrôles dans le cadre de l'article 4 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil appliquent des procédures d'échantillonnage équivalant aux procédures d'échantillonnage prévues par le présent règlement afin d'assurer la représentativité des échantillons prélevés pour ces contrôles. En outre, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les dioxines et les PCB a apporté la preuve que les résultats d'analyse ne sont pas toujours fiables lorsque les critères de performance prévus dans le présent règlement ne sont pas respectés par les laboratoires effectuant l'analyse des échantillons prélevés par les exploitants du secteur alimentaire dans le cadre de l'article 4 du règlement (CE) no 852/2004. Il convient par conséquent de rendre l'application des critères de performance également obligatoire pour l'analyse de ces échantillons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).