Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0653-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
IntituléSection «Informations générales»
Rattachement
CHAPITRE I — CONTENU ET PRÉSENTATION DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/653
  2. CHAPITRE I — CONTENU ET PRÉSENTATION DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02017R0653-20230101)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/653EUR-Lex →

La section du document d'informations clés se rapportant à l'identité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et de son autorité compétente contient l'ensemble des informations suivantes:

a) le nom donné par l'initiateur au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et, le cas échéant, le numéro international d'identification des valeurs mobilières ou l'identifiant unique de produit;

b) la raison sociale de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance;

c) le site web spécifique de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance fournissant aux investisseurs de détail des informations sur la manière d'entrer en contact avec l'initiateur, ainsi qu'un numéro de téléphone;

d) le nom de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance en ce qui concerne le document d'informations clés;

e) la date de production ou, lorsque le document d'informations clés a été révisé par la suite, la date de la dernière révision de ce document;

f) le cas échéant, lorsque l’initiateur de PRIIP fait partie d’un groupe de sociétés à des fins juridiques, administratives ou commerciales, le nom de ce groupe;

g) lorsque le PRIIP prend la forme d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), l’identification de l’OPCVM ou du FIA, indiquée de manière claire, avec sa catégorie d’actions ou son compartiment d’investissement;

h) les détails de l’agrément, le cas échéant;

i) lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA et dans les cas où un OPCVM est géré par une société de gestion telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou lorsque c’est une société d’investissement visée à l’article 27 de ladite directive (dénommées collectivement la «société de gestion d’OPCVM») qui exerce les droits à l’égard de l’OPCVM en vertu de l’article 16 de ladite directive, ou dans les cas où un FIA est géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après le «gestionnaire de FIA») qui exerce les droits à l’égard de ce FIA en vertu des articles 31, 32 et 33 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, une déclaration complémentaire à ce sujet est incluse.

Les informations de la section visée au premier alinéa incluent aussi l'avis sur la difficulté de compréhension prévu par l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1286/2014 dès lors que le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance remplit l'une des conditions suivantes:

a) il s'agit d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l'article 30, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil;

b) il s'agit d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l'article 25, paragraphe 4, point a) i) à vi), de la directive (UE) 2014/65 du Parlement européen et du Conseil;

Aux fins du premier paragraphe, point g), dans le cas d’un compartiment d’investissement ou d’une catégorie d’actions, le nom de l’OPCVM ou du FIA suit le nom du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions. Lorsqu’il existe un code d’identification de l’OPCVM ou du FIA, du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions, il fait partie intégrante de l’identification de l’OPCVM ou du FIA.

Nota : Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0653-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).