Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0653-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
IntituléInformations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS RELATIF AUX PRIIP OFFRANT UN ÉVENTAIL D’OPTIONS D’INVESTISSEMENT
  1. Règlement délégué (UE) 2017/653
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS RELATIF AUX PRIIP OFFRANT UN ÉVENTAIL D’OPTIONS D’INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02017R0653-20230101)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2017/653EUR-Lex →

Les informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente visées à l’article 10, point b), sont fournies dans un document d’informations spécifiques complétant le document d’informations clés générique. Les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent, pour chaque option d’investissement sous-jacente, toutes les informations suivantes:

a) un avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, le cas échéant;

b) les objectifs d’investissement, les moyens employés pour les atteindre et le marché cible envisagé, comme indiqué à l’article 2, paragraphes 2 et 3;

c) un indicateur synthétique de risque et un texte explicatif, ainsi que les scénarios de performance, visés à l’article 3;

d) une présentation des coûts, conformément à l’article 5, notamment une déclaration indiquant si ces coûts comprennent ou non tous les coûts du PRIIP dans le cas où l’investisseur de détail investit uniquement dans cette option d’investissement spécifique;

e) pour les options d’investissement sous-jacentes qui sont des OPCVM au sens du point 1 a) de l’annexe VIII, des FIA au sens du point 1 b) de ladite annexe ou des produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte au sens du point 1 c) de ladite annexe, les informations relatives aux performances passées conformément à l’article 8, paragraphe 3.

Les informations visées aux points a) à e) du présent paragraphe suivent la structure des parties correspondantes du modèle établi dans l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0653-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).