Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0653-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
IntituléOPCVM ou FIA en tant que fonds de fonds
RattachementCHAPITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA
Règlement délégué (UE) 2017/653
CHAPITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02017R0653-20230101)
Référencearticle 14 quater du règlement délégué (UE) 2017/653EUR-Lex →
1. Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’informations clés contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM est un fonds de fonds de couverture, le document d’informations clés comprend les informations relatives à l’achat de FIA de pays tiers qui ne font pas l’objet d’une surveillance.
2. Lorsque le FIA investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou FIA, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.