Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article

Article 14 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0653-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
IntituléOPCVM nourriciers
Rattachement
CHAPITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA
  1. Règlement délégué (UE) 2017/653
  2. CHAPITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02017R0653-20230101)
Référencearticle 14 quinquies du règlement délégué (UE) 2017/653EUR-Lex →

1. Pour les OPCVM nourriciers au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE, le document d’informations clés contient, dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?», les informations suivantes spécifiques à l’OPCVM nourricier:

a) une déclaration indiquant que le prospectus, le document d’informations clés et les rapports et comptes périodiques de l’OPCVM maître peuvent être fournis aux investisseurs de détail de l’OPCVM nourricier qui en font la demande, et expliquant comment ces documents peuvent être obtenus et dans quelle(s) langue(s);

b) une déclaration précisant si les éléments énumérés au point a) du présent paragraphe sont fournis sous forme de copies papier uniquement ou sur un autre support durable, et si un droit est à payer pour les éléments dont l’article 63, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE ne prévoit pas qu’ils sont fournis gratuitement;

c) lorsque l’OPCVM maître n’est pas établi dans le même État membre que l’OPCVM nourricier et que ce fait peut avoir une incidence sur le traitement fiscal réservé à l’OPCVM nourricier, une déclaration l’indiquant;

d) les informations sur la proportion des actifs de l’OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître;

e) une description des objectifs et de la politique d’investissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants:

i) une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou

ii) une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer.

2. Lorsque le profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier diffère, sous quelque aspect important que ce soit, de celui de l’OPCVM maître, ce fait et la raison de ce fait sont expliqués dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d’informations clés.

3. Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier sont expliqués dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d’informations clés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0653-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).