Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article

Article 14 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0653-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
IntituléCatégories d’actions d’OPCVM ou de FIA
Rattachement
CHAPITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA
  1. Règlement délégué (UE) 2017/653
  2. CHAPITRE II BIS — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02017R0653-20230101)
Référencearticle 14 ter du règlement délégué (UE) 2017/653EUR-Lex →

1. Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs catégories de parts ou d’actions, le document d’informations clés est produit pour chacune de ces catégories de parts ou d’actions.

2. Les documents d’informations clés relatifs à plusieurs catégories d’un même OPCVM ou FIA peuvent être regroupés dans un seul et unique document d’informations clés, sous réserve que le document final satisfasse pleinement à toutes les exigences concernant la longueur, les langues et la présentation du document d’informations clés.

3. La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA peut choisir une catégorie pour représenter une ou plusieurs autres catégories de l’OPCVM ou du FIA, sous réserve que ce choix soit correct, clair et non trompeur pour les investisseurs de détail potentiels dans ces autres catégories. En pareil cas, la section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d’informations clés contient l’explication des risques importants qui s’appliquent à chacune des autres catégories représentées. Le document d’informations clés fondé sur la catégorie représentative peut être fourni aux investisseurs de détail dans les autres catégories.

4. Il convient de ne pas combiner différentes catégories pour former une catégorie représentative composite au sens du paragraphe 3.

5. La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA conserve la trace des autres catégories représentées par la catégorie représentative visée au paragraphe 3 et des motifs ayant justifié ce choix.

6. S’il y a lieu, la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés est complétée par une indication de la catégorie qui a été sélectionnée comme catégorie représentative, avec utilisation du terme par lequel cette catégorie est désignée dans le prospectus de l’OPCVM ou dans la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA.

7. Cette section indique également aux investisseurs de détail où obtenir des informations sur les autres catégories de l’OPCVM ou du FIA qui sont commercialisées dans leur État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0653-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).