Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0653-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
IntituléRéexamen
Rattachement
CHAPITRE III — RÉEXAMEN ET RÉVISION DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/653
  2. CHAPITRE III — RÉEXAMEN ET RÉVISION DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02017R0653-20230101)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/653EUR-Lex →

1. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance réexaminent les informations contenues dans le document d'informations clés chaque fois qu'une modification affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement les informations qu'il contient, et, au moins, tous les douze mois suivant sa date de publication initiale.

2. Le réexamen visé au paragraphe 1 vise à vérifier si les informations contenues dans le document d'informations clés sont exactes, loyales, claires et non trompeuses. Il consiste en particulier à vérifier:

a) si les informations contenues dans le document d'informations clés respectent les exigences générales de forme et de contenu du règlement (UE) no 1286/2014 ou les exigences spécifiques de forme et de contenu fixées dans le présent règlement délégué;

b) si les mesures de risque de marché et de risque de crédit du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ont changé, lorsque l'effet combiné d'un tel changement impose de faire passer le produit en question dans une classe de l'indicateur synthétique de risque différente de celle attribuée dans le document d'informations clés soumis à réexamen;

c) si le rendement moyen prévu dans le cadre du scénario de performances intermédiaire du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, exprimé en pourcentage annualisé, a varié de plus de cinq points de pourcentage;

d) lorsque les scénarios de performance sont fondés sur des indices de référence ou des indicateurs de substitution appropriés, la cohérence de l’indice de référence ou de l’indicateur de substitution avec les objectifs du PRIIP.

3. Aux fins du paragraphe 1, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance mettent en place et maintiennent, sur toute la durée de vie du produit en question où il reste accessible aux investisseurs de détail, des processus adéquats permettant de déterminer sans retard toute circonstance pouvant entraîner une modification qui affecte ou est susceptible d'affecter l'exactitude, la loyauté ou la clarté des informations figurant dans le document d'informations clés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0653-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).