MÉTHODE DE PRÉSENTATION DES RISQUES
PARTIE 1
Évaluation du risque de marché
Mesure du risque de marché (MRM)
1. Le risque de marché est mesuré par la volatilité annualisée correspondant à la VaR (valeur en risque) pour un niveau de confiance de 97,5 % sur la période de détention recommandée, sauf indication contraire. La VaR est le pourcentage du montant investi qui est restitué à l'investisseur de détail.
2. Le PRIIP est affecté à une classe de MRM selon le tableau suivant:
| Classe de MRM | Équivalent volatilité de la VaR (VEV)
| 1 | < 0,5 %
| 2 | ≥ 0,5 % et < 5,0 %
| 3 | ≥ 5,0 % et < 12 %
| 4 | ≥ 12 % et < 20 %
| 5 | ≥ 20 % et < 30 %
| 6 | ≥ 30 % et < 80 %
| 7 | ≥ 80 %
Définition des catégories de PRIIP aux fins de l'évaluation du risque de marché
3. Aux fins de la détermination du risque de marché, les PRIIP sont scindés en quatre catégories.
4. La catégorie 1 comprend:
a) les PRIIP pouvant entraîner pour les investisseurs une perte supérieure au montant investi;
b) les PRIIP relevant de l'une des catégories visées à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;
c) les PRIIP ou investissements sous-jacents de PRIIP dont le prix est calculé moins d'une fois par mois, pour lesquels il n'existe pas d'indice de référence ou d'indicateur de substitution approprié, ou dont le prix de l'indice de référence ou de l'indicateur de substitution est fixé moins d'une fois par mois.
5. La catégorie 2 regroupe les PRIIP qui, soit directement, soit sur une base synthétique, offrent une exposition sans effet de levier aux prix d'investissements sous-jacents, ou une exposition avec effet de levier à de tels investissements qui rapporte un multiple constant du prix de ces derniers, et pour lesquels il existe au moins deux ans d'historique de prix quotidiens ou quatre ans d'historique de prix hebdomadaires ou cinq ans d'historique de prix mensuels, ou pour lesquels il existe des indices de référence ou des indicateurs de substitution appropriés, à condition que ces indices ou indicateurs remplissent les mêmes critères de durée et de fréquence que l'historique des prix.
6. La catégorie 3 regroupe les PRIIP dont la valeur dépend du prix d'investissements sous-jacents, mais n'est pas un multiple constant de ces prix, et pour lesquels il existe au moins deux ans d'historique de prix quotidiens ou quatre ans d'historique de prix hebdomadaires ou cinq ans d'historique de prix mensuels des actifs sous-jacents, ou pour lesquels il existe des indices de référence ou des indicateurs de substitution appropriés, à condition que ces indices ou indicateurs remplissent les mêmes critères de durée et de fréquence que l'historique des prix.
7. La catégorie 4 regroupe les PRIIP dont la valeur dépend en partie de facteurs non observés sur le marché, y compris les PRIIP fondés sur l'assurance qui distribuent une part des bénéfices de leur initiateur aux investisseurs de détail.
Utilisation d'indices de référence et d'indicateurs de substitution appropriés pour définir les catégories de PRIIP
Les indices de référence ou indicateurs de substitution éventuellement utilisés par l'initiateur d'un PRIIP sont représentatifs des actifs ou des expositions qui détermineront les performances de ce PRIIP. L'initiateur de PRIIP constitue une documentation sur le recours à de tels indices ou indicateurs.
Détermination de la classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 1
8. La classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 1 est la classe 7, sauf pour les PRIIP visés au point 4 c) de la présente annexe, dont la classe de MRM est 6.
Détermination de la classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 2
9. La VaR est calculée à partir des moments de la distribution des rendements du PRIIP, ou de son indice de référence ou indicateur de substitution, observée sur les cinq dernières années. La fréquence minimale des observations est mensuelle. Si les prix sont disponibles sur une base quotidienne, les observations sont quotidiennes. Si les prix sont disponibles sur une base hebdomadaire, les observations sont hebdomadaires. Si les prix sont disponibles sur une base bimensuelle, les observations sont bimensuelles.
10. En l'absence de données couvrant les prix quotidiens sur cinq ans, il est possible de se baser sur une période plus courte. Dans le cas d'observations quotidiennes du prix d'un PRIIP ou de son indice de référence ou indicateur de substitution, les rendements observés couvrent au moins deux ans. Dans le cas d'observations hebdomadaires du prix d'un PRIIP, les données observées couvrent au moins quatre ans. Dans le cas d'observations mensuelles du prix d'un PRIIP, les données observées couvrent au moins cinq ans.
11. Le rendement correspondant à chaque période est défini comme étant le logarithme népérien du rapport entre le prix de clôture à l'issue de la période en cours et le prix de clôture à l'issue de la période précédente.
12. La valeur en risque dans l’espace des rendements est donnée par le développement de Cornish-Fisher:
VaRESPACE DES RENDEMENTS = σ/√Ν * (– 1,96 + 0,474 * μ1//√Ν – 0,0687 * μ2/N + 0,146 * μ12/N) – 0,5 σ2N
où N est le nombre de périodes de négociation durant la période de détention recommandée; et σ, μ1, μ2 sont respectivement la volatilité, le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'excès d'aplatissement mesurés à partir de la distribution des rendements. La volatilité, le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'excès d'aplatissement sont calculés à partir des moments mesurés de la distribution des rendements, comme suit:
— le moment d'ordre zéro, M0, est le nombre d'observations sur la période, conformément au point 10 de la présente annexe;
— le moment d'ordre un, M1, est la moyenne de tous les rendements observés dans l'échantillon;
— les moments d'ordre deux (M2), trois (M3) et quatre (M4) sont définis selon la formule standard:
M2iriM12M0
M3iriM13M0
M4iriM14M0
où ri est le rendement mesuré sur la ième période dans l'historique des rendements.
— la volatilité, σ, est donnée par M2
— le coefficient d'asymétrie, μ1, est égal à M3/σ3.
— le coefficient d'excès d'aplatissement, μ2, est égal à M4/σ4 – 3.
13. La VEV est calculée selon la formule suivante:
VEV3,842 – 2* VaRESPACE DES RENDEMENTS –1,96 T
où T est la durée en années de la période de détention recommandée.
14. Pour les PRIIP gérés selon des politiques ou des stratégies d'investissement poursuivant certains objectifs de rémunération via une participation à des investissements flexibles dans différentes catégories d'actifs financiers (associant par exemple des investissements sur les marchés d'actions et sur les marchés de titres à revenu fixe), la VEV à appliquer est calculée comme suit:
a) si la politique d'investissement n'a pas été révisée durant la période visée au point 10 de la présente annexe, la VEV à appliquer est le plus élevé des montants suivants:
i) la VEV calculée conformément aux points 9 à 13 de la présente annexe;
ii) la VEV des rendements de la combinaison d'actifs pro forma correspondant à l'allocation de référence des actifs du fonds au moment du calcul;
iii) la VEV correspondant à la limite de risque du fonds, s'il en existe une, et à condition qu'elle soit appropriée;
b) si la politique d'investissement a été revue durant la période visée au point 10 de la présente annexe, la VEV à appliquer est la plus élevée des VEV visées aux points a) ii) et a) iii).
15. Le PRIIP se voit attribuer une classe de MRM conformément au point 2 de la présente annexe, selon la VEV obtenue. Dans le cas de PRIIP pour lesquels il n'existe que des données de prix mensuelles, la classe de MRM attribuée conformément au point 2 de la présente annexe est relevée d'un cran.
Détermination de la classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 3
16. La VaR dans l'espace des prix est calculée à partir d'une distribution de valeurs du PRIIP à la fin de la période de détention recommandée. Cette distribution est obtenue par simulation du ou des prix qui déterminent la valeur du PRIIP à la fin de cette période de détention. La VaR est la valeur du PRIIP pour un niveau de confiance de 97,5 % à la fin de la période de détention recommandée, actualisée à la date du calcul par application du taux attendu d'actualisation sans risque, de la date actuelle jusqu'à la fin de la période de détention recommandée.
17. La VEV est calculée selon la formule suivante:
VEV(3,842 – 2* ln(VaRESPACE DES PRIX)] –1,96T
où T est la durée en années de la période de détention recommandée. Si le produit est acheté ou annulé avant la fin de la période de détention recommandée selon la simulation, et uniquement dans ce cas, le calcul se base sur la durée en années jusqu’à l’achat ou l’annulation.
18. Le PRIIP se voit attribuer une classe de MRM conformément au point 2 de la présente annexe, selon la VEV obtenue. Dans le cas de PRIIP pour lesquels il n'existe que des données de prix mensuelles, la classe de MRM attribuée conformément au point 2 de la présente annexe est relevée d'un cran.
19. Le nombre minimal de simulations est 10 000.
20. La simulation repose sur un rééchantillonnage avec remplacement (bootstrapping) de la distribution attendue des prix ou des niveaux de prix des contrats sous-jacents du PRIIP, à partir de la distribution observée des rendements de ces contrats.
21. Aux fins de la simulation visée aux points 16 à 20 de la présente annexe, les données de marché observables pouvant entrer dans le calcul de la valeur du PRIIP sont de deux types: prix (ou niveaux de prix) au comptant et courbes.
22. Pour chaque simulation d'un prix (ou niveau de prix) au comptant, l'initiateur:
a) calcule le rendement pour chaque période d'observation au cours des cinq dernières années, ou au cours des années visées au point 6 de la présente annexe, à partir du logarithme du prix à l'issue de chaque période divisé par le prix à l'issue de la période précédente;
b) sélectionne aléatoirement une période d'observation correspondant au rendement de tous les contrats sous-jacents pour chaque période simulée de la période de détention recommandée (une période observée peut servir plusieurs fois dans la même simulation);
c) calcule le rendement de chaque contrat en additionnant les rendements correspondant aux périodes sélectionnées et corrige le résultat, de manière que le rendement attendu mesuré à partir de la distribution simulée des rendements soit égal au rendement neutre en termes de risque attendu pour toute la période de détention recommandée. La valeur finale du rendement est obtenue par la formule suivante:
Rendement = E[Rendement neutre en termes de risque] – E[Rendementmesuré] - 0,5 σ2 N – ρ σ σccy N.
où:
— le deuxième terme corrige l'effet de la moyenne des rendements observés;
— le troisième terme corrige l'effet de la variance des rendements observés;
— le dernier terme corrige l'effet quanto si la monnaie d'exercice est différente de la monnaie des actifs. Les termes contribuant à la correction sont les suivants:
— ρ est la corrélation entre le prix de l'actif et le taux de change concerné, mesurée sur la période de détention recommandée;
— σ est la volatilité mesurée de l'actif;
— σccy est la volatilité mesurée du taux de change;
d) calcule le prix de chaque contrat sous-jacent à partir de l'exponentielle du rendement.
23. Pour les courbes, une analyse en composantes principales est réalisée afin que la simulation des mouvements de chaque point de la courbe sur une longue période donne une courbe cohérente.
a) L'analyse en composantes principales consiste à:
i) recueillir l'historique des maturités qui définissent la courbe de chaque période de négociation sur les cinq dernières années ou sur les années visées au point 6 de la présente annexe;
ii) vérifier que chaque maturité a une valeur positive; si une valeur est négative, toutes les maturités seront augmentées du plus petit entier ou pourcentage nécessaire pour que toutes les valeurs de maturité soient positives;
iii) calculer le rendement de chaque période pour chaque maturité, à partir du logarithme naturel du ratio entre le prix/le niveau de prix à l'issue de chaque période observée et le prix/le niveau de prix à l'issue de la période précédente;
iv) corriger les rendements observés pour chaque maturité afin d'obtenir une moyenne nulle pour l'ensemble des rendements de chaque maturité;
v) calculer la matrice de covariance entre les différentes maturités en additionnant les rendements;
vi) calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice de covariance;
vii) sélectionner les vecteurs propres correspondant aux trois plus grandes valeurs propres;
viii) construire une matrice de trois colonnes, la première colonne correspondant au vecteur propre avec la plus grande valeur propre, la colonne du milieu, au vecteur propre avec la deuxième plus grande valeur propre, et la dernière colonne, au vecteur propre avec la troisième plus grande valeur propre;
ix) projeter les rendements sur les trois principaux vecteurs propres calculés à l’étape précédente, en multipliant la matrice NxM des rendements obtenus au point v) par la matrice Mx3 des vecteurs propres obtenue au point viii);
x) calculer la matrice des rendements à utiliser dans la simulation, en multipliant les résultats du point ix) par la transposée de la matrice de vecteurs propres obtenue au point viii). On obtient ainsi l'ensemble de valeurs à utiliser dans la simulation.
b) La simulation de courbe est effectuée comme suit:
i) le pas de temps dans la simulation est d'une période; pour chaque période d'observation au sein de la période de détention recommandée, sélectionner aléatoirement une ligne de la matrice des rendements calculée; le rendement de chaque maturité T est le total des lignes sélectionnées de la colonne correspondant à la maturité T;
ii) le taux simulé, pour chaque maturité T, est le taux actuel pour la maturité T,
— multiplié par l'exponentielle du rendement simulé,
— corrigé des éventuels glissements opérés pour obtenir des valeurs positives pour toutes les maturités, et
— corrigé de manière que la moyenne attendue corresponde aux prévisions actuelles concernant le taux pour la maturité T à la fin de la période de détention recommandée.
24. Pour les PRIIP de catégorie 3 qui se caractérisent par une protection inconditionnelle du capital, l'initiateur peut partir de l'hypothèse que la VaR pour un niveau de confiance de 97,5 % est égale au niveau de protection inconditionnelle du capital à la fin de la période de détention recommandée, actualisé à la date actuelle par application du taux attendu d'actualisation sans risque.
Détermination de la classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 4
25. Si la performance du PRIIP dépend d'un ou de plusieurs facteurs non observés sur le marché ou se trouvant dans une certaine mesure sous le contrôle de l'initiateur du PRIIP, ou si tel est le cas d'une composante du PRIIP, l'initiateur de ce dernier suit la méthode indiquée dans la présente section pour la prise en compte de ce ou ces facteurs.
26. Les différentes composantes du PRIIP qui contribuent à sa performance sont indiquées afin que celles qui ne dépendent pas, entièrement ou partiellement, d'un ou plusieurs facteurs non observés sur le marché soient traitées selon les méthodes applicables décrites dans la présente annexe pour les PRIIP de catégorie 1, 2 ou 3. Une VEV est calculée pour chacune de ces composantes.
27. La composante du PRIIP qui dépend entièrement ou partiellement d'un ou plusieurs facteurs non observés sur le marché respecte des normes sectorielles et réglementaires solides et bien reconnues pour l'établissement de prévisions pertinentes concernant la contribution future de ces facteurs et l'incertitude dont elle peut être entourée. Si cette composante n'est pas entièrement dépendante d'un facteur non observé sur le marché, une méthode de rééchantillonnage (bootstrapping) est appliquée, comme indiqué pour les PRIIP de catégorie 3, pour tenir compte des facteurs de marché. La VEV de la composante du PRIIP résulte de la combinaison de la méthode de rééchantillonnage et de normes sectorielles et réglementaires solides et bien reconnues pour l'établissement de prévisions pertinentes concernant la contribution future des facteurs non observés sur le marché.
28. La VEV de chacune des composantes du PRIIP est pondérée proportionnellement de manière à obtenir une VEV globale pour le PRIIP. La pondération des composantes tient compte des caractéristiques du produit. Le cas échéant, il est tenu compte des algorithmes de produit visant à atténuer le risque de marché ainsi que des spécificités de la composante de participation aux bénéfices.
29. Pour les PRIIP de catégorie 4 qui se caractérisent par une protection inconditionnelle du capital, l'initiateur peut partir de l'hypothèse que la VaR pour un niveau de confiance de 97,5 % est égale au niveau de protection inconditionnelle du capital à la fin de la période de détention recommandée, actualisé à la date actuelle par application du taux attendu d'actualisation sans risque.
PARTIE 2
Méthode d'évaluation du risque de crédit
I. EXIGENCES GÉNÉRALES
30. Un PRIIP ou ses investissements ou expositions sous-jacents sont présumés présenter un risque de crédit si le rendement du PRIIP ou de ses investissements ou expositions sous-jacents dépend de la qualité de crédit d'un initiateur ou d'une partie qui est tenu(e) de verser, directement ou indirectement, les sommes correspondantes à l'investisseur. L'évaluation du risque de crédit n'est pas obligatoire pour les PRIIP dont la MRM est de 7.
31. Si une entité s'engage directement à effectuer des versements à un investisseur de détail pour un PRIIP, le risque de crédit est évalué pour l'entité qui est le débiteur direct.
32. Si toutes les obligations de paiement d'un débiteur ou d'un ou plusieurs débiteurs indirects sont inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autre entité (le garant), il est possible d'utiliser l'évaluation du risque de crédit du garant si elle est plus favorable que l'évaluation du risque de crédit du ou des débiteurs en question.
33. Pour les PRIIP exposés à des investissements ou techniques sous-jacents, y compris les PRIIP qui comportent eux-mêmes un risque de crédit ou font eux-mêmes des investissements sous-jacents qui comportent un risque de crédit, le risque de crédit est évalué par rapport au risque de crédit lié au PRIIP lui-même et au risque de crédit des investissements ou expositions sous-jacents (y compris les expositions à d'autres PRIIP), par transparence et en procédant si nécessaire à une évaluation en cascade.
34. Si le risque de crédit n'existe qu'au niveau d'investissements ou expositions sous-jacents (y compris les expositions à d'autres PRIIP), il n'est pas évalué au niveau du PRIIP lui-même, mais par transparence, au niveau de ces investissements ou expositions sous-jacents. Si le PRIIP est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA), cet OPCVM ou ce FIA est lui-même présumé exempt de risque de crédit, mais ses investissements ou expositions sous-jacents sont évalués si nécessaire.
35. Si un PRIIP est exposé à plusieurs investissements sous-jacents comportant une exposition au risque de crédit, le risque de crédit est évalué séparément pour chaque investissement sous-jacent représentant une exposition d'au moins 10 % du total des actifs ou de la valeur du PRIIP.
36. Aux fins de l'évaluation du risque de crédit, les investissements ou expositions sous-jacents sur des dérivés négociés en bourse ou des dérivés de gré à gré compensés sont présumés ne comporter aucun risque de crédit. Il n'est pas présumé exister de risque de crédit si une exposition est entièrement et adéquatement garantie, ou si les expositions non garanties comportant un risque de crédit représentent moins de 10 % du total des actifs ou de la valeur du PRIIP.
II. ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT
Évaluation de crédit des débiteurs
37. L'initiateur du PRIIP définit ex-ante, selon leur disponibilité, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC), certifiés ou enregistrés auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, dont les évaluations de crédit serviront systématiquement de référence pour évaluer le risque de crédit. Si cette politique se traduit par plusieurs évaluations de crédit, c'est la notation médiane qui est utilisée ou, à défaut, si les évaluations sont en nombre pair, la plus faible des deux valeurs centrales.
38. Le niveau de risque de crédit du PRIIP et de chaque débiteur concerné est évalué, selon le cas, sur la base:
a) de l'évaluation de crédit attribuée au PRIIP par un OEEC;
b) de l'évaluation de crédit attribuée au débiteur concerné par un OEEC;
c) en l'absence d'évaluation de crédit au sens du point a), du point b) ou des deux, d'une évaluation de crédit par défaut attribuée conformément au point 43 de la présente annexe.
Affectation des évaluations de crédit à des échelons de qualité du crédit
39. Le classement des évaluations de crédit effectuées par les OEEC selon une échelle objective de niveaux de qualité du crédit se fonde sur le règlement d'exécution de la Commission (UE) 2016/1800.
40. Pour les risques de crédit évalués par transparence, l'échelon de qualité du crédit attribué correspond à la moyenne pondérée des échelons de qualité du crédit de chacun des débiteurs concernés devant faire l'objet d'une évaluation de crédit, en proportion de leur part respective dans le total des actifs.
41. Pour les risques de crédit évalués en cascade, toutes les expositions au risque de crédit sont évaluées séparément, couche par couche, et l'échelon de qualité du crédit attribué est le plus élevé, étant entendu qu'entre un échelon 1 et un échelon 3 de qualité du crédit, le plus élevé des deux est l'échelon 3.
42. L'échelon de qualité du crédit déterminé conformément au point 38 de la présente annexe est adapté à l'échéance ou à la période de détention recommandée du PRIIP selon le tableau suivant, sauf s'il lui a été attribué une évaluation de crédit correspondant à son échéance ou à sa période de détention recommandée:
| Échelon de qualité du crédit déterminé conformément au point 38 de la présente annexe | Échelon ajusté de qualité du crédit des PRIIP dont l'échéance ou, à défaut d'échéance, la période de détention recommandée, est inférieure ou égale à un an | Échelon ajusté de qualité du crédit des PRIIP dont l'échéance ou, à défaut d'échéance, la période de détention recommandée, se situe entre un et douze ans | Échelon ajusté de qualité du crédit des PRIIP dont l'échéance ou, à défaut d'échéance, la période de détention recommandée, est supérieure à douze ans
| 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 1 | 2 | 2
| 3 | 2 | 3 | 3
| 4 | 3 | 4 | 5
| 5 | 4 | 5 | 6
| 6 | 6 | 6 | 6
43. En l'absence d'évaluation externe du crédit du débiteur, l'évaluation de crédit par défaut prévue au point 38 de la présente annexe se situe:
a) à l'échelon 3 de qualité de crédit si le débiteur est soumis, en tant qu'établissement de crédit ou entreprise d'assurance, au droit de l'Union applicable ou à un cadre juridique jugé équivalent selon le droit de l'Union, et si l'État membre où est domicilié le débiteur relèverait de l'échelon 3 de qualité du crédit;
b) à l'échelon 5 de qualité du crédit pour tout autre débiteur.
III. MESURE DU RISQUE DE CRÉDIT
44. Une mesure du risque de crédit (MRC) sur une échelle de 1 à 6 est attribuée aux PRIIP à l'aide du tableau de correspondance figurant au point 45 de la présente annexe et en appliquant, selon le cas, les facteurs d'atténuation du risque de crédit visés aux points 46, 47, 48 et 49 ou les facteurs de majoration de ce risque visés aux points 50 et 51 de la présente annexe.
45. Tableau de correspondance entre échelons de qualité du crédit et MRC:
| Échelon ajusté de qualité du crédit | Mesure du risque de crédit
| 0 | 1
| 1 | 1
| 2 | 2
| 3 | 3
| 4 | 4
| 5 | 5
| 6 | 6
46. La MRC attribuée peut être de 1 si les actifs du PRIIP, ou les sûretés appropriées, ou les actifs garantissant l'obligation de versement du PRIIP:
a) sont équivalents à tout moment, et jusqu'à l'échéance, aux sommes que le PRIIP est tenu de verser à ses investisseurs;
b) sont détenus auprès d'un tiers sur un compte séparé soumis à des conditions équivalentes à celles définies dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ou dans la directive 2014/91/UE; et
c) ne sont en aucun cas accessibles à d'autres créanciers de l'initiateur en vertu du droit applicable.
47. La MRC attribuée peut être de 2 si les actifs du PRIIP, ou les sûretés appropriées, ou les actifs garantissant l'obligation de versement du PRIIP:
a) sont équivalents à tout moment, et jusqu'à l'échéance, aux sommes que le PRIIP est tenu de verser à ses investisseurs;
b) sont identifiés, et détenus sur des comptes ou inscrits dans des registres, conformément au droit applicable, et notamment aux articles 275 et 276 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil; et
c) sont tels que les créances des investisseurs de détail sont prioritaires par rapport à celles des autres créanciers de l'initiateur du PRIIP ou de toute partie tenue de verser, directement ou indirectement, les sommes correspondantes à l'investisseur.
48. Si le risque de crédit est à évaluer par transparence ou en cascade, les facteurs d'atténuation prévus aux points 46 et 47 de la présente annexe peuvent aussi s'appliquer à l'évaluation du risque de crédit pour chaque débiteur sous-jacent.
49. Si un PRIIP ne peut satisfaire aux critères du point 47 de la présente annexe, la MRC déterminée conformément au point 45 peut être abaissée d'un cran si les créances des investisseurs de détail sont prioritaires par rapport à celles des créanciers ordinaires, comme prévu à l'article 108 de la directive 2014/59/UE, de l'initiateur du PRIIP ou de toute partie tenue de verser, directement ou indirectement, les sommes correspondantes à l'investisseur, pour autant que le débiteur soit soumis à des exigences prudentielles pertinentes visant à assurer une bonne adéquation entre actifs et passifs.
50. La MRC déterminée conformément au point 45 de la présente annexe est relevée de deux crans si les créances des investisseurs de détail sont subordonnées à celles des créanciers de rang supérieur.
51. La MRC déterminée conformément au point 45 de la présente annexe est relevée de trois crans si le PRIIP fait partie des fonds propres de son débiteur tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à l'article 93 de la directive 2009/138/UE.
PARTIE 3
Agrégation des risques de marché et de crédit dans l'indicateur synthétique de risque (ISR)
52. L'indicateur synthétique du risque global est obtenu en combinant les classes de MRC et de MRM, conformément au tableau suivant:
|
Classe de MRM
Classe de MRC
| MR1 | MR2 | MR3 | MR4 | MR5 | MR6 | MR7
| RC1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| RC2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| RC3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| RC4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
| RC5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
| RC6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7
52 bis. Lorsque l’initiateur du PRIIP considère que le chiffre de l’indicateur synthétique de risque assigné à la suite de l’agrégation des risques de marché et de crédit conformément au point 52 ne reflète pas correctement les risques du PRIIP, il peut choisir d’augmenter ce chiffre. Le processus de décision d’une telle augmentation est consigné par écrit.
Surveillance des données pertinentes pour l'indicateur synthétique de risque
53. L'initiateur du PRIIP surveille les données de marché pertinentes pour le calcul de la classe de MRM; en cas de changement de classe de MRM, il attribue au PRIIP la classe où s'est situé ce dernier sur la majorité des points de référence des quatre mois précédents.
54. L'initiateur du PRIIP vérifie aussi le respect des critères de risque de crédit servant au calcul de la MRC et, si ces critères induisent un changement de classe de MRC, le PRIIP se voit attribuer la classe de MRC appropriée.
55. Toute décision de l'initiateur du PRIIP concernant la politique et/ou la stratégie d'investissement du PRIIP est systématiquement suivie d'un réexamen de la classe de MRM. Dans ce cas, tout changement de MRM est entendu comme une nouvelle détermination de la classe de MRM du PRIIP et se fait donc dans le respect des règles générales de détermination de la classe de MRM pour la catégorie de PRIIP concernée.
PARTIE 4
Risque de liquidité
56. Un PRIIP est considéré comme présentant un risque de liquidité matériellement pertinent dès lors que l'un des critères suivants est rempli:
a) le PRIIP est admis à la négociation sur un marché secondaire ou un dispositif alternatif de liquidité, et ni les teneurs de marché ni l'initiateur n'offrent de liquidités confirmées, de sorte que la liquidité dépend uniquement de la présence d'acheteurs et de vendeurs sur le marché secondaire ou le dispositif alternatif de liquidité, compte tenu du fait que la négociation régulière d'un produit à un moment donné ne garantit pas sa négociation régulière à tout autre moment;
b) le profil de liquidité moyen des investissements sous-jacents est nettement inférieur à la fréquence normale de remboursement du PRIIP, lorsque, et dans la mesure où, la liquidité offerte par le PRIIP est subordonnée à la liquidation de ses actifs sous-jacents;
c) l'initiateur du PRIIP estime que les investisseurs de détail peuvent éprouver, selon la situation spécifique du marché, d'importantes difficultés, en termes de temps et de coût, à se retirer pendant la durée de vie du produit.
57. Un PRIIP est considéré comme illiquide, que ce soit contractuellement ou non, dès lors que l'un des critères suivants est rempli:
a) le PRIIP n'est pas admis à la négociation sur un marché secondaire et aucun dispositif alternatif de liquidité n'est proposé par son initiateur ou par un tiers, ou le dispositif alternatif de liquidité existant est soumis à d'importantes conditions limitatives, notamment d'importantes pénalités de sortie anticipée ou des prix de rachat discrétionnaires, ou il n'existe pas d'accords de liquidité;
b) le PRIIP offre des possibilités de sortie anticipée ou de remboursement avant échéance, mais ces possibilités sont soumises à d'importantes conditions limitatives, notamment d'importantes pénalités de sortie anticipée ou des prix de remboursement discrétionnaires, ou à l'autorisation préalable et discrétionnaire de l'initiateur du PRIIP;
c) le PRIIP n'offre pas de possibilités de sortie anticipée ou de remboursement avant échéance.
58. Le PRIIP est considéré comme liquide dans tous les autres cas.