MÉTHODE DE CALCUL DES COÛTS
PARTIE 1
Liste des coûts
I. LISTE DES COÛTS DES FONDS D'INVESTISSEMENT (FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS ET OPCVM)
Coûts à indiquer
Coûts ponctuels
1. Un coût ponctuel est un coût d'entrée ou de sortie qui est:
a) soit payé directement par l'investisseur de détail;
b) soit déduit d'un paiement reçu par l'investisseur de détail ou qui lui est dû.
2. Les coûts ponctuels sont les coûts supportés par l'investisseur de détail qui ne sont pas déduits des actifs du fonds d'investissement alternatif ou de l'OPCVM.
3. Les coûts ponctuels comprennent notamment, mais pas exclusivement, les types suivants de coûts initiaux à prendre en compte dans le montant des coûts qui doit être indiqué dans le document d'informations clés:
a) les frais de distribution, dans la mesure où leur montant est connu de la société de gestion de l’OPCVM ou du gestionnaire du FIA; s’il ne l’est pas, le montant à indiquer est le montant maximal des coûts de distribution potentiels connus pour le PRIIP en question;
b) les frais de constitution (initiaux);
c) les frais de commercialisation (initiaux);
d) les frais d'abonnement, taxes comprises.
Coûts récurrents
4. Les coûts récurrents sont des paiements déduits des actifs d'un fonds d'investissement alternatif ou d'un OPCVM, et représentent:
a) les frais d'exploitation inévitables du fonds ou de l'OPCVM;
b) tous les paiements, y compris les rémunérations, aux parties liées au fonds ou à l'OPCVM ou qui lui fournissent des services;
c) les frais de transaction.
5. Les coûts récurrents comprennent notamment, mais pas exclusivement, les types suivants de frais déduits des actifs du fonds d'investissement alternatif ou de l'OPCVM; ils sont pris en compte dans le montant des coûts qui doit être indiqué dans le document d'informations clés:
a) tous les paiements aux personnes suivantes, y compris les personnes suivantes auxquelles des fonctions ont été déléguées:
i) la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA;
ii) les administrateurs du fonds, s'il s'agit d'une société d'investissement;
iii) le dépositaire;
iv) le ou les conservateurs des actifs;
v) les conseillers en investissement;
b) tous les paiements aux personnes fournissant des services externes aux personnes ci-dessus, notamment:
i) les fournisseurs de services de valorisation et de comptabilité de fonds;
ii) les prestataires de services aux actionnaires, tels que les agents de transfert et les courtiers négociants qui sont les propriétaires enregistrés des parts du fonds et qui fournissent des services de sous-comptabilité (sub-accounting) aux propriétaires bénéficiaires de ces parts;
iii) les fournisseurs de services de gestion des sûretés;
iv) les fournisseurs de services de courtage principal;
v) les agents de prêt de titres;
vi) les fournisseurs de services de gestion de biens et de services similaires;
c) les frais d'enregistrement, les droits d'admission à la cote, les redevances réglementaires et les autres frais analogues, y compris les frais de passeportage;
d) les frais provisionnés pour le traitement spécifique des gains et des pertes;
e) les frais d'audit;
f) les paiements aux conseillers juridiques et professionnels;
g) les frais de distribution ou de commercialisation, dans la mesure où leur montant est connu de la société de gestion de l’OPCVM ou du gestionnaire du FIA; s’il ne l’est pas, le montant à indiquer est le montant maximal des coûts de distribution potentiels connus pour le PRIIP en question;
h) les frais de financement liés aux emprunts (fournis par des parties liées);
i) les coûts de garantie du capital fournie par un garant tiers;
j) les paiements à des tiers visant à couvrir les frais inévitables liés à l’acquisition ou à la cession d’actifs du portefeuille de fonds (y compris les frais de transaction visés aux points 7 à 23 quater de la présente annexe);
k) la valeur de biens ou de services reçus par la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA ou par toute personne liée en contrepartie du placement d’ordres de négociation;
l) si le fonds investit ses actifs dans des fonds d'investissement alternatif ou des OPCVM, son indicateur synthétique des coûts tient compte des frais de ce fonds d'investissement alternatif ou OPCVM. Les éléments suivants sont inclus dans le calcul:
i) lorsque le sous-jacent est un OPCVM ou un FIA, son dernier indicateur synthétique des coûts est utilisé, et si nécessaire, il est ajusté afin de montrer les coûts réels de distribution engagés; cet indicateur se base sur le chiffre publié par l’OPCVM ou le FIA ou son opérateur ou la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA, ou sur un chiffre calculé par une source tierce fiable, s’il est plus récent que le chiffre publié;
ii) l'indicateur synthétique des coûts peut être réduit dans la mesure où il existe un accord (non pris en considération dans le compte de résultat du fonds) selon lequel le fonds qui investit reçoit du fonds d'investissement alternatif ou de l'OPCVM sous-jacent une remise ou une rétrocession sur les frais supportés;
iii) lorsque l'acquisition ou la cession de parts ne s'effectue pas au prix moyen (mid price) du fonds d'investissement alternatif ou de l'OPCVM, la différence entre le prix de transaction et le prix moyen est prise en compte en tant que coût de transaction, pour autant qu'elle ne soit pas incluse dans l'indicateur synthétique des coûts;
m) si le fonds investit dans un PRIIP autre qu'un fonds d'investissement alternatif ou un OPCVM, son indicateur synthétique des coûts tient compte des frais du PRIIP sous-jacent. Les éléments suivants sont inclus dans le calcul:
i) le dernier indicateur synthétique des coûts du PRIIP sous-jacent est compris dans le calcul et, si nécessaire, il est ajusté afin de montrer les coûts réels d’entrée engagés;
ii) l'indicateur synthétique des coûts peut être réduit dans la mesure où il existe un accord (non pris en considération dans le compte de résultat du fonds) selon lequel le fonds qui investit reçoit du PRIIP sous-jacent une remise ou une rétrocession sur les frais supportés;
iii) lorsque l'acquisition ou la cession de parts ne s'effectue pas au prix moyen du PRIIP sous-jacent, la différence entre le prix de transaction et le prix moyen est prise en compte en tant que coût de transaction, pour autant qu'elle ne soit pas incluse dans l'indicateur synthétique des coûts;
n) si le fonds investit dans un produit d'investissement autre qu'un PRIIP, son indicateur synthétique des coûts tient compte des frais liés au produit d'investissement sous-jacent. L'initiateur du PRIIP utilise toute information publiée constituant un substitut raisonnable pour l'indicateur synthétique des coûts, ou bien effectue une meilleure estimation de son niveau maximal sur la base de l'analyse du prospectus actuel du produit d'investissement et des derniers rapports et comptes publiés;
o) les frais d'exploitation (ou toute rémunération) relevant d'un accord de rétrocession passé avec un tiers, dans la mesure où ils n'ont pas été inclus dans un autre type de coût mentionné ci-dessus;
p) les gains provenant de techniques d'optimisation de portefeuille, s'ils ne sont pas reversés dans le portefeuille;
q) les coûts implicites supportés par les fonds d’investissement structurés comme visé à la section II de la présente annexe, et notamment aux points 36 à 46 de la présente annexe;
r) les dividendes des actions du portefeuille du fonds, s'ils ne sont pas capitalisés.
Coûts accessoires
6. Il est tenu compte des types suivants de coûts accessoires dans le montant à indiquer:
a) les commissions relatives aux performances versées à la société de gestion de l’OPCVM ou au gestionnaire du FIA ou aux conseillers en investissement, y compris les commissions liées aux résultats visées au point 24 de la présente annexe;
b) la commission d'intéressement visée au point 25 de la présente annexe.
Calcul de types spécifiques de coûts de fonds d'investissement
Coûts de transaction
7. Les coûts de transaction sont calculés sur une base annuelle, sur la base de la moyenne des coûts de transaction supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes, la moyenne étant calculée à partir de toutes les transactions. Si le PRIIP existe depuis moins de trois ans, les coûts de transaction sont calculés selon la méthode énoncée aux points 21, 22 et 23 de la présente annexe.
8. Les coûts de transaction totaux du PRIIP sont calculés comme étant la somme des coûts de transaction, calculés conformément aux points 8 bis à 23 bis de la présente annexe dans la monnaie de base du PRIIP, pour chacune des transactions effectuées par le PRIIP au cours de la période. Ce montant est converti en pourcentage en divisant par la moyenne des actifs nets du PRIIP sur la même période.
8 bis. Un minimum d’informations est divulgué concernant les coûts de transaction explicites visés au point 11 bis de la présente annexe.
9. Lors du calcul des coûts de transaction supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes, les coûts de transaction réels sont calculés en utilisant la méthode décrite aux points 12 à 18 de la présente annexe pour les investissements dans les instruments suivants:
a) les valeurs mobilières au sens de l'article 2 de la directive 2007/16/CE de la Commission;
b) les autres instruments pour lesquels il existe fréquemment des occasions de les céder, d'en obtenir le remboursement ou de les réaliser d'une autre façon à des prix qui sont publiquement accessibles aux participants au marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes de valorisation indépendants de l'émetteur.
10. Pour les investissements dans d’autres instruments ou actifs, les coûts de transaction sont estimés en utilisant la méthode décrite aux points 19 et 20 de la présente annexe. Les coûts de transaction liés aux actifs non financiers sont calculés conformément au point 20 bis de la présente annexe.
Traitement des mécanismes anti-dilution
11. Lorsqu'il existe pour un PRIIP un mécanisme de fixation du prix visant à compenser l'effet de dilution provenant des transactions sur le PRIIP lui-même, le montant de l'avantage dont bénéficient les détenteurs existants du PRIIP du fait des mécanismes anti-dilution peut être déduit des coûts de transaction supportés par le PRIIP selon la méthode suivante:
a) le montant monétaire de tout prélèvement anti-dilution ou autre paiement lié aux transactions sur le PRIIP lui-même et qui est versé au PRIIP peut être soustrait des coûts de transaction totaux;
b) l'avantage qui découle pour le PRIIP de l'émission de parts (ou de tout autre mécanisme permettant d'investir dans le PRIIP) à un prix autre que le prix moyen, ou de l'annulation de parts (ou de tout autre mécanisme permettant d'obtenir un remboursement de la part du PRIIP) à un prix autre que le prix moyen, à condition que l'avantage revienne au PRIIP lui-même, est calculé comme suit et peut être soustrait des coûts de transaction totaux:
i) la différence entre le prix des unités émises et le prix moyen, multipliée par le nombre net d'unités émises;
ii) la différence entre le prix des unités annulées et le prix moyen, multipliée par le nombre net d'unités annulées;
(c) l’avantage anti-dilution est pris en compte uniquement dans la mesure où il ne couvre pas la totalité des coûts de transaction en dessous des coûts de transaction explicites.
11 bis. Les coûts explicites comprennent les coûts et les frais supportés par le PRIIP et financés par l’investissement financier destiné au PRIIP des investisseurs de détail afin d’acquérir ou de céder les actifs sous-jacents du PRIIP, tels que, mais sans s’y limiter, les commissions versées aux courtiers ou autres intermédiaires, les droits de timbre ou autres taxes du marché, les frais de contrat et les frais d’exécution pour les dérivés de gré à gré, le cas échéant.
11 ter. Les coûts explicites totaux sont calculés comme étant la somme de ces coûts engagés dans toutes les transactions réalisées par le PRIIP au cours des trois années précédentes. Ce montant est converti en pourcentage en divisant par la moyenne des actifs nets du PRIIP sur la même période. Les coûts explicites minimaux à divulguer sont calculés sur une base annuelle, sur la base de la moyenne des coûts explicites supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes, la moyenne étant calculée à partir de toutes les transactions.
Coûts de transaction réels
12. Les coûts de transaction réels pour chaque transaction sont calculés comme suit:
a) pour chaque achat effectué par le PRIIP, le prix de l'instrument au moment où l'ordre d'achat est transmis pour exécution à une autre personne (le prix d'achat «arrivée») est soustrait du prix d'exécution réalisé net de la transaction. La valeur ainsi obtenue est multipliée par le nombre de parts achetées;
b) pour chaque vente effectuée par le PRIIP, le prix d'exécution réalisé net est soustrait du prix de l'instrument au moment où l'ordre de vente est transmis pour exécution à une autre personne (le prix de vente «arrivée»). La valeur ainsi obtenue est multipliée par le nombre d'unités vendues.
13. Le prix d'exécution réalisé net est le prix auquel la transaction est exécutée, y compris tous les frais, commissions, taxes et autres paiements (tels que les prélèvements anti-dilution) directement ou indirectement liés à la transaction, dès lors que ces paiements proviennent des actifs du PRIIP.
14. Le prix d’arrivée est le prix moyen du marché de l’investissement au moment où l’ordre de transaction est transmis à une autre personne. Pour les ordres qui ne sont pas exécutés le jour où ils sont transmis à une autre personne, le prix d’arrivée est le prix de l’investissement à l’ouverture le jour où la transaction est exécutée ou, lorsque ce prix n’est disponible, le prix à la clôture précédente. Lorsque le prix n’est pas disponible au moment où l’ordre est transmis pour exécution à une autre personne, le prix d’arrivée est le dernier prix disponible ou, lorsqu’un prix récent n’est pas disponible, un prix indépendant justifiable ou, lorsqu’un tel prix n’est pas disponible, le prix à l’ouverture à la date de la transaction ou, si ce prix n’est pas disponible, le prix à la clôture précédente. Lorsqu’un ordre est exécuté sans être transmis à une autre personne, le prix d’arrivée est le prix moyen du marché de l’investissement au moment où la transaction est exécutée.
15. Lorsque les informations concernant le moment où l’ordre est transmis pour exécution à une autre personne sont indisponibles (ou ne sont pas assez précises), ou lorsque les informations sur le prix à ce moment sont indisponibles, un prix indépendant justifiable peut être utilisé comme prix d’arrivée ou, lorsqu’un tel prix n’est pas disponible, le prix à l’ouverture de l’investissement à la date de la transaction ou, si ce prix n’est pas disponible, le prix à la clôture précédente.
16. Les coûts liés aux transactions effectuées par les PRIIP qui concernent des instruments financiers de l'une des catégories visées à l'annexe I, section C, points 4 à 10 de la directive 2014/65/UE sont calculés comme suit:
a) pour les instruments standardisés et négociés de manière régulière (par exemple les contrats à terme indiciels reposant sur un indice boursier majeur), les coûts de transaction sont calculés par référence à l'instrument lui-même. Le prix d'arrivée est le prix moyen de l'instrument;
b) pour les instruments linéaires personnalisés, et lorsqu'il n'existe pas de transparence des prix ou de négociation régulière de l'instrument lui-même, les coûts de transaction sont calculés par référence aux actifs sous-jacents. Le prix d'arrivée est calculé sur la base des prix des actifs sous-jacents, pondérés s'il y a plusieurs actifs sous-jacents. Lorsque le coût de transaction sur l'instrument est sensiblement plus élevé que le coût de transaction sur l'actif sous-jacent, le calcul du coût de transaction doit en tenir compte;
c) pour les instruments non linéaires, les coûts de transaction peuvent être calculés comme étant la différence entre le prix payé ou reçu pour les instruments et leur juste valeur, sur la base des points 36 à 46 de la présente annexe.
17. Lors du calcul des coûts liés au change, le prix d'arrivée doit être une estimation raisonnable du prix consolidé et pas simplement un prix disponible auprès d'une seule contrepartie ou plate-forme de change, même s'il existe un accord en vertu duquel toutes les opérations de change seront effectuées auprès d'une seule contrepartie.
18. Lors du calcul des coûts liés aux ordres qui font initialement l’objet d’une enchère, le prix d’arrivée est le prix moyen immédiatement avant l’enchère. Lors du calcul des coûts liés aux ordres qui sont exécutés à un moment déterminé à l’avance, le prix d’arrivée est calculé à ce moment, même si l’ordre a été transmis pour exécution avant ce moment.
Transactions exécutées sur une base de gré à gré
18 bis. Par dérogation aux points 12 à 16 de la présente annexe pour les transactions exécutées sur une base de gré à gré, les coûts de transaction réels sont calculés de la manière suivante:
a) lorsqu’une transaction est exécutée après que les cours acheteurs et les cours vendeurs aient été obtenus auprès de plusieurs contreparties potentielles, le prix d’arrivée est déterminé comme étant:
i) la valeur médiane entre le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur, si le meilleur cours acheteur est inférieur au meilleur cours vendeur;
ii) le meilleur cours acheteur en cas de vente ou le meilleur cours vendeur en cas d’achat, si le meilleur cours acheteur est supérieur au meilleur cours vendeur;
b) lorsqu’une transaction est exécutée sans que les cours acheteurs et les cours vendeurs n’aient été tous deux obtenus, les coûts de transaction sont calculés en multipliant le nombre d’unités traitées par la moitié de la valeur de l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur de l’instrument, tandis que la valeur de cet écart est calculée sur la base suivante:
i) à partir d’une combinaison des cotations de marché en direct aux cours acheteur/vendeur, si possible;
ii) lorsque les cotations de marché en direct aux cours acheteur/vendeur ne sont pas disponibles, ils sont obtenus par référence aux écarts:
— soit de précédentes transactions sur des actifs portant des caractéristiques (durée, échéance, coupon, capacité d’achat/de vente) et une liquidité similaires, en utilisant des transactions exécutées précédemment par l’initiateur du PRIIP; soit
— des données vérifiées par un tiers indépendant ou une évaluation des actifs par un tiers indépendant.
Coûts de transaction pour les autres actifs
19. Lors de l'estimation des coûts de transaction pour des actifs autres que ceux visés au point 9 de la présente annexe, la méthode définie au point 12 est utilisée et le prix d'arrivée est calculé comme suit:
a) pour une vente:
i) le prix d'arrivée est calculé comme étant la précédente valorisation indépendante du prix de l'actif, le cas échéant ajustée pour tenir compte de l'évolution des marchés à l'aide d'un indice de référence approprié;
ii) si aucune valorisation indépendante antérieure n'est disponible, les coûts de transaction sont estimés sur la base de la différence entre le prix de transaction et une estimation de la juste valeur de l'actif avant sa vente;
b) pour un achat:
i) le prix d'arrivée est calculé comme étant la précédente valorisation indépendante du prix de l'actif, le cas échéant ajustée pour tenir compte de l'évolution des marchés à l'aide d'un indice de référence approprié, lorsqu'un tel prix est disponible;
ii) si aucune valorisation indépendante antérieure n'est disponible, les coûts de transaction sont estimés sur la base de la différence entre le prix de transaction et une estimation de la juste valeur de l'actif avant son achat.
20. L'estimation des coûts de transaction ne peut être inférieure au montant des coûts identifiables réels qui y sont directement liés.
20a. Lors du calcul des coûts liés aux actifs non financiers, les coûts de transaction sont calculés comme l’ensemble des coûts réels directement liés à cette transaction, y compris tous les frais, commissions, taxes et autres paiements (tels que les prélèvements anti-dilution), dès lors que ces actifs proviennent des actifs du PRIIP. Dans le cas de l’amortissement des coûts sur une période définie dans les méthodes comptables du PRIIP, les coûts réels sont égaux aux montants des coûts amortis au cours des trois dernières années.
Coûts de transaction pour les nouveaux PRIIP
21. Pour les PRIIP en activité depuis moins de trois ans qui investissent principalement dans les actifs visés au point 9 de la présente annexe, les coûts de transaction peuvent être calculés soit en multipliant l'estimation de la rotation du portefeuille pour chaque catégorie d'actifs par les coûts calculés selon la méthode visée au point c), soit en faisant la moyenne des coûts de transaction effectivement encourus pendant la période d'activité et d'une estimation standard sur la base des éléments suivants:
a) pour le nombre maximal de semestres durant lesquels le PRIIP a été en activité, les coûts de transaction sont calculés selon les points 12 à 18 de la présente annexe;
b) pour la période restante jusqu'à trois ans, les coûts de transaction sont estimés en multipliant l'estimation de la rotation du portefeuille pour chaque catégorie d'actifs par le résultat obtenu selon la méthode visée au point c);
c) la méthode à employer dépend de la catégorie d'actifs, à savoir:
i) pour les catégories d'actifs du tableau ci-dessous, les coûts de transaction peuvent être calculées en tant que moyenne du coût de transaction estimé (sur la base de l'écart acheteur-vendeur divisé par deux) pour la catégorie d'actifs en question dans des conditions de marché normales.
Pour estimer le coût, un ou plusieurs indices de référence sont sélectionnés pour chaque catégorie d'actifs. Ensuite, les écarts acheteur-vendeur moyens des indices sous-jacents sont recueillis. Les données recueillies portent sur l'écart acheteur-vendeur de clôture le dixième jour ouvrable de chaque mois de l'année écoulée.
Les écarts acheteur-vendeur recueillis sont ensuite divisés par deux pour obtenir le coût de transaction estimé pour chaque point dans le temps. La moyenne de ces valeurs est le coût de transaction estimé pour chaque catégorie d'actifs dans des conditions de marché normales.
| Catégories d'actifs
| Obligations d'État | Obligations d'État et instruments similaires, marchés développés, notées AAA à A
| Obligations d'État et instruments similaires, marchés développés, notées moins de A
| Obligations d'État marchés émergents (monnaies fortes et faibles) | Obligations d'État marchés émergents (monnaies fortes et faibles)
| Obligations d'entreprises de premier ordre | Obligations d'entreprises de premier ordre
| Autres obligations d'entreprise | Obligations d'entreprises à haut rendement
ii) pour les catégories d'actifs du tableau ci-dessous, les coûts de transaction (implicites et explicites) sont estimés soit en utilisant des informations comparables, soit en additionnant des estimations de coûts explicites et des estimations de la moitié de l'écart acheteur-vendeur, selon la méthode décrite au point i).
| Catégories d'actifs
| Liquidités | Instruments du marché monétaire (fonds de marché monétaire exclus, pour des raisons de clarté)
| Actions marchés développés | Actions grande capitalisation (marchés développés)
| Actions moyenne capitalisation (marchés développés)
| Actions petite capitalisation (marchés développés)
| Actions marchés émergents | Actions grande capitalisation (marchés émergents)
| Actions moyenne capitalisation (marchés émergents)
| Actions petite capitalisation (marchés émergents)
| Dérivés cotés | Dérivés cotés
iii) pour les catégories d'actifs du tableau ci-dessous, les coûts de transaction sont la moyenne des coûts de transaction observés (sur la base de l'écart acheteur-vendeur divisé par deux) pour la catégorie d'actifs en question dans des conditions de marché normales.
Pour identifier les coûts de transaction observés, les résultats d'un panel peuvent être pris en compte.
| Catégories d'actifs
| OTC | Options exotiques OTC
| Options classiques OTC
| IRS, CDS et instruments similaires OTC
| Swaps et instruments similaires OTC (autres qu'IRS, CDS et similaires)
| Contrats de change à terme marchés développés OTC
| Contrats de change à terme marchés émergents OTC
22. Les estimations de rotation du portefeuille pour un PRIIP en activité depuis moins d'un an doivent correspondre à la politique d'investissement énoncée dans les documents d'offre. Les estimations de rotation du portefeuille pour un PRIIP en activité depuis plus d'un an doivent correspondre à la rotation effective du portefeuille.
23. Pour les PRIIP en activité depuis moins de trois ans qui investissent principalement dans des actifs autres que ceux visés au point 9 de la présente annexe, l'initiateur du PRIIP estime les coûts de transaction sur la base de la méthode de la juste valeur en se fondant sur des actifs comparables.
Nombre de transactions faible et autres cas similaires
23 bis. Par dérogation aux points 12 à 18 bis de la présente annexe, les coûts de transaction peuvent être calculés en utilisant la méthode définie au point 21 b) de la présente annexe lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont respectées:
a) un PRIIP a effectué un nombre très faible de transactions au cours des trois années précédentes;
b) la valeur totale de toutes les transactions réalisées au cours des trois années précédentes explique le pourcentage très faible de la valeur nette des actifs du PRIIP;
c) l’estimation des coûts de transaction totaux n’est pas significative par rapport à l’estimation des coûts totaux.
Utilisation des données avant le 31 décembre 2024
23 ter. Jusqu’au 31 décembre 2024, les coûts de transaction peuvent être calculés en utilisant la méthode visée au point 21 de la présente annexe pour les PRIIP qui sont des OPCVM ou des FIA pour lesquels un État membre appliquait, au 31 décembre 2021, les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE.
23 quater. Jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance investit dans un OPCVM ou un FIA visé au point 23 ter de la présente annexe, les coûts de transaction pour ces investissements peuvent être calculés en utilisant la méthode visée au point 21 de la présente annexe.
Commissions liées aux résultats
24. Les commissions liées aux résultats sont calculées comme suit:
a) les commissions sont calculées sur la base de données historiques couvrant les cinq dernières années; les commissions annuelles moyennes liées aux résultats sont exprimées en pourcentage,
b) lorsque aucun historique complet des commissions liées aux résultats n'est disponible en raison du caractère nouveau du fonds ou de la catégorie de parts, ou parce que les conditions du fonds ont changé à la suite de l'introduction de la commission liée aux résultats ou d'une modification de ses paramètres, la méthode ci-dessus est modifiée comme suit:
i) se baser sur l'historique pertinent disponible des commissions liées aux résultats pour le fonds ou la catégorie de parts;
ii) pour les années pour lesquelles aucune donnée n'est disponible, estimer le rendement du fonds ou de la catégorie de parts et, si la commission est fondée sur les résultats relatifs, prendre en considération la série historique de l'indice de référence ou du taux de rendement exigé;
pour les nouveaux fonds, le rendement est estimé en utilisant le rendement d'un fonds comparable ou d'un peer group. Le rendement estimé est brut de tous les frais payés par le nouveau fonds. Les rendements des peer groups doivent donc être ajustés par l'ajout des frais moyens applicables payés en vertu des règles du nouveau fonds. Par exemple, dans le cas d'une nouvelle catégorie dont la structure des frais diffère, le rendement de la nouvelle catégorie doit être ajusté en tenant compte des coûts de la catégorie existante;
iii) calculer les frais depuis le début de la période d'échantillonnage, conformément au point a), jusqu'à la date à laquelle des données réelles sur les commissions liées aux résultats sont disponibles, en appliquant l'algorithme pertinent aux séries historiques visées plus haut;
iv) concaténer les deux séries de commissions liées aux résultats en une seule pour couvrir la totalité de la période d'échantillonnage, conformément au point (a);
v) calculer les commissions liées aux résultats selon la méthode visée au point a) (moyenne des commissions annuelles liées aux résultats).
Commissions d'intéressement
25. Les commissions d'intéressement sont calculées comme suit:
a) l'intéressement est calculé sur la base de données historiques couvrant les cinq dernières années. La commission d'intéressement annuelle moyenne est exprimée en pourcentage;
b) lorsque aucun historique complet des commissions d'intéressement n'est disponible en raison du caractère nouveau du fonds ou de la catégorie de parts, ou parce que les conditions du fonds ont changé à la suite de l'introduction de la commission d'intéressement ou d'une modification de ses paramètres, la méthode ci-dessus est modifiée comme suit:
i) se baser sur l'historique pertinent disponible des commissions d'intéressement pour le fonds ou la catégorie de parts;
— pour les années pour lesquelles les données ne sont pas disponibles, estimer le rendement du fonds ou de la catégorie de parts;
— pour les nouveaux fonds, le rendement est estimé en utilisant le rendement d'un fonds comparable ou d'un peer group. Le rendement estimé est brut de tous les frais payés par le nouveau fonds. Les rendements des peer groups doivent donc être ajustés par l'ajout des frais moyens applicables payés en vertu des règles du nouveau fonds. Par exemple, dans le cas d'une nouvelle catégorie dont la structure des frais diffère, le rendement de la nouvelle catégorie doit être ajusté en tenant compte des coûts de la catégorie existante,
ii) calculer la commission d'intéressement depuis le début de la période d'échantillonnage, conformément au point a), jusqu'à la date à laquelle des données réelles sur les commissions d'intéressement sont disponibles, en appliquant l'algorithme pertinent aux séries historiques visées plus haut;
iii) concaténer les deux séries de commissions d'intéressement en une seule pour couvrir la totalité de la période d'échantillonnage, conformément au point (a);
iv) calculer la commission d'intéressement selon la méthode visée au point a) (commission d'intéressement annuelle moyenne).
26. Si aucune commission d'intéressement n'est perçue pendant la durée de l'investissement, l'indication d'une commission d'intéressement nulle, dans le tableau de la composition des coûts, doit être accompagnée d'un avertissement expliquant qu'un paiement de x % du rendement final aura lieu lors de la sortie de l'investissement.
II. LISTE DES COÛTS POUR LES PRIP AUTRES QUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT
Coûts à indiquer
Coûts ponctuels
27. Un coût ponctuel est un coût d'entrée ou de sortie; il s'agit notamment des charges initiales, des commissions ou de tout autre montant payé directement par l'investisseur de détail ou déduit d'un paiement reçu par l'investisseur de détail ou dû à celui-ci.
28. Les coûts ponctuels sont supportés par un PRIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.
Coûts et charges d'entrée ponctuels
29. Les types de coûts et charges d'entrée ponctuels qui sont pris en compte dans le montant des coûts à indiquer pour les PRIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:
a) commissions de vente;
b) coûts de structuration, y compris les coûts de tenue de marché (spread) et les coûts de règlement;
c) coûts de couverture (pour faire en sorte que l'initiateur du PRIIP soit en mesure de reproduire la performance de l'élément dérivé du produit structuré; ces coûts incluent les coûts de transaction);
d) frais juridiques;
e) coûts liés à la garantie du capital;
f) prime implicite payée à l'émetteur.
Coûts et charges de sortie ponctuels
30. Les types de coûts et charges de sortie ponctuels qui sont pris en compte dans le montant à indiquer pour les PRIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:
a) frais proportionnels;
b) écart entre prix acheteur (bid price) et prix moyen (mid price) pour la vente du produit et tout coût explicite ou pénalité de sortie anticipée applicables. L'estimation de cet écart bid-mid est réalisée en fonction de l'existence d'un marché secondaire, des conditions du marché et du type de produit. Dans le cas où l'initiateur du PRIIP (ou un tiers lié) est la seule contrepartie disponible pour acheter le produit sur le marché secondaire, il estime les coûts de sortie à ajouter à la juste valeur du produit en fonction de ses politiques internes;
c) coûts liés aux contrats sur différence (CFD), tels que:
i) commissions prélevées par les fournisseurs de CFD — commission globale ou commission sur chaque transaction — à l'ouverture ou à la clôture d'un contrat;
ii) coûts de transaction liés aux CFD tels que les écarts bid-ask, les coûts de financement quotidiens ou à un jour, les frais de gestion des comptes et les taxes qui ne sont pas déjà inclus dans la juste valeur.
Coûts récurrents
31. Les coûts récurrents sont des paiements régulièrement déduits de l'ensemble des paiements dus à l'investisseur de détail ou du montant investi.
32. Les coûts récurrents incluent tous les types de coûts supportés par un PRIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.
33. La liste suivante recense, à titre non exhaustif, les types de coûts récurrents qui, lorsqu'ils sont déduits ou imputés séparément, doivent être pris en compte dans le montant à indiquer:
a) coûts liés aux paiements de coupons;
b) coûts liés au sous-jacent, le cas échéant.
Coûts pour les PRIP visés à l'annexe IV, point 17
34. Les coûts et charges ponctuels de sortie sont les frais de change, les frais de compensation et les frais de règlement lorsqu'ils sont connus.
35. Les coûts récurrents sont les coûts de couverture supportés en conditions de marché normales et en cas de tensions sur les marchés.
Calcul des coûts implicites pour les PRIP autres que des fonds d'investissement
36. Aux fins du calcul des coûts implicites intégrés dans les PRIP, l'initiateur de PRIIP fait référence au prix d'émission et, après la période de souscription, au prix disponible pour l'achat du produit sur un marché secondaire.
37. La différence entre le prix et la juste valeur du produit est considérée comme une estimation des coûts d'entrée totaux compris dans le prix. Si l'initiateur du PRIIP n'est pas en mesure de distinguer les coûts implicites à indiquer, comme visés au point 29 de la présente annexe, en utilisant la différence entre le prix et la juste valeur, il se met en relation avec l'émetteur des différentes composantes du produit, ou l'organe compétent, afin de rassembler les informations pertinentes sur ces coûts.
38. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) à la date d'évaluation dans les conditions actuelles du marché (c'est-à-dire un prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d'évaluation.
39. La politique de juste valeur qui régit l'évaluation de la juste valeur doit établir une série de règles, notamment dans les domaines suivants:
a) gouvernance;
b) méthode de calcul de la juste valeur.
40. Les règles visées au point 39 de la présente annexe visent à définir une procédure d'évaluation:
a) qui respecte les normes comptables applicables, en matière de juste valeur;
b) qui fait en sorte que les modèles internes de fixation de prix pour les PRIP soient conformes aux méthodes, aux modèles et aux normes utilisés par l'initiateur de PRIIP pour évaluer son propre portefeuille dans l'hypothèse où le produit est disponible à la vente ou détenu à des fins de négociation;
c) qui est conforme au niveau de complexité du produit et au type de sous-jacent;
d) qui tient compte du risque de crédit supporté par l'émetteur et de l'incertitude quant au sous-jacent;
e) qui établit les paramètres permettant de repérer un marché actif de façon à éviter une mauvaise évaluation du risque qui, dans des cas extrêmes, pourrait déboucher sur des estimations significativement inexactes;
f) qui utilise le plus possible d'éléments observables pertinents du marché et le moins possible de données inobservables.
41. La juste valeur d'un produit structuré est déterminée sur la base:
a) des prix du marché, lorsqu'ils sont disponibles ou formés de manière efficiente;
b) de modèles internes de fixation de prix qui sont basés sur des valeurs de marché liées indirectement au produit, dérivées de produits ayant des caractéristiques similaires (méthode des comparables);
c) de modèles internes de fixation de prix qui sont basés sur des données non directement dérivées des données de marché pour lesquelles il est nécessaire de formuler des estimations et des hypothèses (méthode de l'évaluation par référence à un modèle).
42. Si la juste valeur ne peut pas être dérivée des prix du marché, elle est calculée au moyen d'une technique d'évaluation en mesure de représenter convenablement les différentes facteurs qui ont une incidence sur la structure de gain du produit en utilisant au maximum les données de marché.
43. La technique d'évaluation visée au point 42 de la présente annexe inclut potentiellement les éléments suivants, en fonction de la complexité du produit:
a) utilisation de transactions récentes réalisées sur le marché dans des conditions de pleine concurrence entre des contreparties professionnelles informées;
b) référence au prix courant de marché d'un autre instrument identique en substance;
c) utilisation d'un modèle approprié basé sur l'actualisation des flux de trésorerie dans lequel la probabilité de chaque flux est déterminée à l'aide d'un modèle approprié d'évolution du prix des actifs.
44. Dans le cas de produits avec souscription, la juste valeur est calculée à la date à laquelle sont déterminées les conditions applicables au produit. Cette date d'évaluation est proche du début de la période de souscription. En cas de longue période d'offre ou de volatilité élevée du marché, un critère de mise à jour des informations sur les coûts doit être définie.
45. En cas d'utilisation de cahiers des charges, les coûts sont calculés à l'aide des conditions minimales applicables au produit.
46. Lorsque des prix de souscription variables sont utilisés, il est défini une procédure prévoyant comment intégrer et indiquer l'effet de ce prix variable sur les coûts.
III. LISTE DES COÛTS POUR LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT FONDÉS SUR L'ASSURANCE
Coûts à indiquer
Coûts ponctuels
47. Un coût ponctuel est un coût d'entrée ou de sortie; il s'agit notamment des charges initiales, des commissions ou de tout autre montant payé directement par l'investisseur de détail ou déduit du premier paiement ou d'un nombre limité de paiements dus à l'investisseur de détail ou d'un paiement effectué lors du remboursement ou de la résiliation du produit.
48. Les coûts ponctuels sont supportés par le produit d'investissement fondé sur l'assurance, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.
49. Les types de coûts et charges d'entrée ponctuels qui sont pris en compte dans le montant à indiquer pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance sont notamment les suivants:
a) coûts de structuration ou de commercialisation;
b) coûts d'acquisition, de distribution et de vente;
c) coûts de traitement/d'exploitation (y compris les coûts liés à la gestion de la couverture d'assurance);
d) partie coûts des primes de risque biométrique visées au point 59 de la présente annexe;
e) coûts de détention du capital requis (partie initiale à indiquer dans la mesure où ils sont prélevés).
Coûts récurrents
50. Les coûts récurrents sont des paiements régulièrement déduits de l'ensemble des paiements reçus de l'investisseur de détail ou du montant investi ou des montants qui ne sont pas alloués à l'investisseur de détail en vertu d'un mécanisme de partage des bénéfices.
51. Les coûts récurrents incluent tous les types de coûts supportés par un produit d'investissement fondé sur l'assurance, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services.
52. La liste suivante recense, à titre non exhaustif, les types de coûts récurrents qui sont pris en compte dans le montant des «Autres coûts récurrents» du tableau 2 de l'annexe VII:
a) coûts de structuration ou de commercialisation;
b) coûts d'acquisition, de distribution et de vente;
c) coûts de traitement/d'exploitation (y compris les coûts liés à la gestion de la couverture d'assurance);
d) partie coûts des primes de risque biométrique visées au point 59 de la présente annexe;
e) autres coûts administratifs;
f) coûts de détention du capital (partie récurrente à indiquer dans la mesure où ils sont prélevés);
g) tout montant implicitement prélevé sur le montant investi, tels que les coûts encourus pour la gestion des investissements de l'entreprise d'assurance (frais de dépôt, coûts de nouveaux investissements, etc.);
h) paiements à des tiers visant à couvrir les coûts inévitables liés à l'acquisition ou à la cession d'actifs détenus par le produit d'investissement fondé sur l'assurance (y compris les coûts de transaction visés aux points 7 à 23 de la présente annexe).
53. Lorsqu'un produit d'investissement fondé sur l'assurance investit une partie de ses actifs dans des OPCVM ou un fonds d'investissement alternatif, dans un PRIIP autre qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement alternatif ou dans un produit d'investissement autre qu'un PRIIP, les points 5 l), 5 m) et 5 n) de la présente annexe s'appliquent respectivement.
Publication des coûts liés à la prime de risque biométrique des produits d'investissement fondés sur l'assurance
Partie coûts des primes de risque biométrique
54. Les primes de risque biométrique sont les primes payées directement par l'investisseur de détail ou déduites des montants affectés à la provision mathématique ou du bonus pour participation de la police d'assurance afin de couvrir le risque statistique de versement de prestations au titre de la couverture d'assurance.
55. La juste valeur des primes de risque biométrique est la valeur actuelle attendue, en fonction des taux d'intérêt visés au points 71 a) de la présente annexe, des versements futurs de prestations au titre de la couverture d'assurance compte tenu des éléments suivants:
a) hypothèses de meilleure estimation de ces versements de prestations, dérivées du profil de risque individuel du portefeuille de l'initiateur concerné;
b) autres gains liés à la couverture d'assurance (remises sur les primes de risque biométrique remboursées aux investisseurs de détail, augmentation des prestations versées, réduction des futures primes, etc.) qui résultent de mécanismes de partage des bénéfices (légaux et/ou contractuels).
56. Les hypothèses de meilleure estimation des versements futurs de prestations au titre de la couverture d'assurance sont établies de manière réaliste.
57. Les estimations des versements futurs de prestations n'incluent pas de marges de prudence ni de coûts liés à la gestion de la couverture d'assurance.
58. Pour les initiateurs relevant de la directive 2009/138/CE, ces hypothèses de meilleure estimation sont conformes aux hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques aux fins du bilan Solvabilité II.
59. La partie coûts des primes de risque biométrique est la différence entre les primes de risque biométrique prélevées auprès de l'investisseur de détail visées au point 54 de la présente annexe et la juste valeur des primes de risque biométrique visée au point 55 de la présente annexe.
60. L'initiateur de PRIIP peut inclure la totalité des primes de risque biométrique dans le calcul des coûts ponctuels ou des coûts récurrents au lieu de la partie coûts de ces primes.
PARTIE 2
Indicateurs synthétiques des coûts et effets cumulés des coûts
I. TOTAL DES COÛTS À INCLURE DANS LE TABLEAU 1 INTITULÉ «COÛTS AU FIL DU TEMPS».
61. Les coûts totaux représentent tous les coûts connus de l’initiateur du PRIIP, y compris les coûts de sortie, le cas échéant, pour les périodes de détention correspondantes, et sont calculés de la manière suivante:
a) pour les fonds d’investissement, la somme des coûts visés aux points 1 et 2 de la présente annexe à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 4 et 6 de la présente annexe;
b) pour les PRIIP autres que les fonds d’investissement, excepté ceux visés au point 30 de l’annexe IV, la somme des coûts visés aux points 27 et 28 de la présente annexe à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 31 et 32 de la présente annexe;
c) pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, la somme des coûts visés aux points 34 et 35 de la présente annexe;
d) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, la somme des coûts visés aux points 47 et 48 à laquelle s’ajoute la somme des coûts visés aux points 50 et 51 de la présente annexe.
62. Le tableau intitulé «Coûts au fil du temps» comprend également les indicateurs synthétiques des coûts du PRIIP calculés comme étant la réduction du rendement due aux coûts totaux calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe.
63. Si une hypothèse concernant la performance du PRIIP est nécessaire pour le calcul des coûts (pour les chiffres en termes monétaires ou en pourcentage), la performance du PRIIP utilisée dans le calcul est déterminée conformément au point 71 de la présente annexe.
II. INDICATEURS SYNTHÉTIQUES DES COÛTS PAR TYPE DE COÛTS À INCLURE DANS LE TABLEAU 2 INTITULÉ “COMPOSITION DES COÛTS”
Coûts ponctuels et indicateurs de coûts ponctuels
64. Pour le calcul des indicateurs de coûts d’entrée et de sortie, les coûts à considérer sont ceux identifiés comme coûts d’entrée ou de sortie conformément à la partie 1 de la présente annexe. Pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les indicateurs de coûts d’entrée et de sortie du PRIIP correspondent à la réduction du rendement annuel due aux coûts d’entrée et de sortie, en tenant compte d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe. Pour les produits d’investissement packagés de détail, les indicateurs de coûts d’entrée et de sortie représentent les coûts en unités monétaires si le produit est détenu pendant une année (ou pour la période de détention recommandée si elle est plus courte), et sont calculés en supposant une performance nette de 0 %.
Indicateurs de coûts récurrents: coûts de transaction et autres coûts récurrents
65. Les indicateurs de coûts récurrents du PRIIP sont calculés comme suit:
a) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, comme étant la réduction du rendement annuel due à tous ces coûts, compte tenu d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe;
b) pour les produits d’investissement packagés de détail, comme étant le montant des coûts récurrents en unités monétaires si le produit est détenu pendant une année (ou pendant la période de détention recommandée si elle est plus courte), calculés en supposant une performance nette de 0 %.
66. Pour le calcul des indicateurs de coûts de transaction, les coûts suivants sont pris en compte:
a) pour les fonds d’investissement, les coûts de transaction visés aux points 7 à 23 quater de la présente annexe;
b) pour les produits d’investissement packagés de détail autres que les fonds d’investissement, excepté les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, les coûts visés au point 29 c) de la présente annexe;
c) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les coûts visés au point 52 h) de la présente annexe.
67. Pour le calcul des autres indicateurs de coûts récurrents (visés à l’annexe VII comme “Frais de gestion et autres frais administratifs ou d’exploitation”), les coûts à considérer correspondent à la différence entre les coûts totaux conformément au point 61 de la présente annexe et la somme de l’indicateur des coûts ponctuels conformément au point 64 de la présente annexe, plus l’indicateur des coûts de transaction conformément au point 66 de la présente annexe, plus les indicateurs des coûts accessoires conformément aux points 68 et 69 de la présente annexe.
Coûts accessoires et indicateurs de coûts accessoires (commissions liées aux résultats et commissions d’intéressement)
68. Les indicateurs des coûts accessoires du PRIIP sont calculés comme suit:
a) pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance, comme étant la réduction du rendement annuel due aux frais de performance ou la commission d’intéressement ou les deux, en tenant compte d’une détention du PRIIP jusqu’à la fin de la période de détention recommandée, calculée conformément aux points 70, 71 et 72 de la présente annexe;
b) pour les produits d’investissement packagés de détail, comme étant le montant des coûts en unités monétaires si le PRIIP est détenu pendant une année (ou pendant la période de détention recommandée si elle est plus courte), calculés en supposant une performance nette de 0 %.
69. Aux fins du calcul des commissions liées aux résultats, les coûts visés au point 6 a) de la présente annexe sont à prendre en compte pour les fonds d’investissement. Aux fins du calcul des commissions d’intéressement, les coûts visés au point 6 b) de la présente annexe sont à prendre en compte pour les fonds d’investissement.
III. CALCUL DES COÛTS
Calcul de l'indicateur synthétique des coûts
70. La réduction du rendement mentionnée dans les parties I et II de la présente annexe est calculée en utilisant des montants compatibles avec ceux visés aux points 90 et 91 de la présente annexe. Elle est calculée comme étant la différence entre deux pourcentages i et r, r étant le taux de rendement interne annuel en fonction des paiements bruts par l’investisseur de détail et des versements de prestations estimés à l’investisseur de détail pour la période de détention pertinente, et i étant le taux de rendement interne annuel pour le scénario sans coûts correspondant.
71. L’estimation des versements futurs de prestations pour le calcul des coûts conformément au point 70 de la présente annexe est basée sur les hypothèses suivantes:
a) pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV et pour tous les PRIIP, pour les indicateurs de coûts montrant le cas dans lequel le PRIIP est détenu pour une année ou moins, une performance nette normalisée de 0 % est supposée;
b) sauf lorsque le point a) s’applique, la performance du PRIIP est calculée en appliquant la méthode et les hypothèses sous-jacentes utilisées pour l’estimation du scénario intermédiaire qui figure dans la section des scénarios de performance du document d’informations clés;
c) les versements de prestations sont estimés dans l’hypothèse où tous les coûts inclus dans les coûts totaux conformément au point 61 de la présente annexe sont déduits.
72. Aux fins du calcul du scénario sans coûts tel que visé au point 70 de la présente annexe, les règles suivantes s'appliquent:
a) aux fins du calcul de i, soit les paiements bruts par l'investisseur de détail utilisés pour le calcul de r sont diminués du montant des coûts à indiquer, soit les versements de prestations à l'investisseur de détail prévues utilisées pour le calcul de r sont augmentées de ce montant, en vertu de l'hypothèse où le montant des coûts à indiquer aurait été investi en supplément. Dès lors, i est le taux de rendement interne annuel en fonction de ces paiements ajustés effectués par l'investisseur de détail et en faveur de celui-ci;
b) lorsque des coûts à indiquer peuvent être exprimés comme un pourcentage constant de la valeur des actifs, ils peuvent être ignorés dans le calcul décrit au point 72 a) de la présente annexe et, au lieu de cela, être ensuite ajoutés au pourcentage du taux de rendement interne annuel i pour le scénario sans coûts correspondant.
Exigences spécifiques aux PRIP autres que des fonds d'investissement
73. Aux fins du calcul du scénario sans coûts tel que visé au point 70 de la présente annexe pour les PRIP autres que des fonds d'investissement, les paiements bruts par l'investisseur de détail utilisés pour le calcul de r, comme visés au point 72 de la présente annexe, sont diminués du montant des coûts à indiquer.
Exigences spécifiques aux produits d'investissement fondés sur l'assurance
74. Les calculs décrits aux points 70 à 72 de la présente annexe sont effectués dans l'hypothèse où, pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, aucun versement résultant de la couverture d'assurance n'a lieu durant la période de détention. Autrement dit, le calcul de l'indicateur synthétique des coûts est fondé uniquement sur les versements de prestations en capital estimés.
75. Dans la mesure où les coûts récurrents et ponctuels sont couverts par des coûts explicites qui constituent une partie fixe du calcul de la prime du produit, le calcul des coûts récurrents et ponctuels est basé sur ces coûts explicites.
76. En ce qui concerne la participation aux bénéfices pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les règles suivantes s'appliquent:
a) lors du calcul des coûts récurrents et des coûts ponctuels pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les montants retranchés du rendement de l'investissement par des mécanismes de partage des bénéfices sont considérés comme des coûts;
b) lorsqu'une partie des coûts est reversée aux investisseurs de détail par l'intermédiaire de bonus de coûts distincts, cela est considéré comme une remise sur les coûts qui réduit les déductions pour coûts, à condition:
i) que les bonus de coûts soient déclarés séparément des autres parties du bonus pour participation et que les conditions contractuelles du produit prévoient qu'ils servent à rembourser une partie des coûts;
ii) que l'initiateur du PRIIP puisse justifier, sur la base de méthodes actuarielles solides, que les bonus de coûts attendus sont couverts par des bénéfices attendus qui résultent d'hypothèses prudentes quant aux coûts futurs.
Exigences spécifiques concernant les PRIIP dont la période de détention recommandée est inférieure à un an
76 bis. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont calculés en tenant compte du coût total de la période divisé par le montant d’investissement; une note est ajoutée afin d’expliquer ce calcul et d’avertir sur le manque de comparabilité avec les indicateurs de coûts annuels en pourcentage indiqués pour les autres PRIIP.
Exigences spécifiques concernant les PRIIP qui sont des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme, des contrats pour différences ou des swaps
76 ter. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont calculés en tenant compte du montant notionnel du contrat et une note est ajoutée afin d’expliquer ce calcul.
Exigences spécifiques concernant les PRIIP qui peuvent automatiquement être achetés ou annulés avant la fin de la période de détention recommandée si certaines conditions prédéfinies sont réunies
76 quater. Les coûts sont présentés en supposant deux scénarios différents:
a) le PRIIP est acheté dès la première date possible;
b) le PRIIP arrive à échéance.
Les coûts sont calculés en supposant une performance correspondant à chaque scénario.
Calcul des ratios
Principe anti-double comptabilisation
77. Si un type de coût est couvert par deux types de coûts visés dans la présente annexe ou davantage, ce ce type de coût n'est comptabilisé qu'une seule fois dans le calcul des indicateurs (ratios) basés sur lui.
Autres spécifications
78. Les coûts en montants monétaires sont arrondis à l’euro près. Les indicateurs de coûts en pourcentage sont exprimés avec une décimale.
79. Les coûts sont calculés au moins une fois par an.
80. Les coûts sont basés sur les calculs de coûts les plus récents effectués par l’initiateur du PRIIP. Sans préjudice du point 77 de la présente annexe, les coûts sont évalués “toutes taxes comprises”.
En ce qui concerne les fonds d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
a) un calcul distinct est effectué pour chaque catégorie d’actions, mais, si les unités de deux catégories ou plus sont de rang égal, elles peuvent faire l’objet d’un calcul unique;
b) dans le cas d’un fonds parapluie, chaque compartiment ou sous-fonds est traité séparément aux fins de la présente annexe, mais les charges imputables au fonds dans son ensemble sont réparties entre tous les sous-fonds sur une base loyale pour tous les investisseurs.
81. Sauf mention contraire, et mis à part le premier calcul pour un nouveau PRIIP, les ratios sont calculés au moins une fois par an, sur une base ex post. Lorsqu'il est jugé inapproprié d'utiliser le chiffre ex post en raison d'un changement important, une estimation peut être utilisée à sa place, jusqu'à ce que des chiffres ex post fiables reflétant les incidences dudit changement soient disponibles.
82. Les chiffres ex post sont fondés sur des calculs récents des coûts que l’initiateur du PRIIP a jugés appropriés à cette fin sur la base de motifs raisonnables. Les chiffres peuvent être fondés sur les coûts énoncés dans le compte de résultat du PRIIP publié dans son dernier rapport annuel ou semestriel en date, si ce compte est suffisamment récent. Si ce n’est pas le cas, un calcul comparable fondé sur les coûts prélevés au cours d’une période plus récente de 12 mois est utilisé.
83. Les informations relatives aux ratios qui étaient applicables au cours d'exercices/périodes précédents sont publiés à l'endroit précisé dans le document d'informations clés comme étant la source générale d'informations complémentaires pour les investisseurs qui souhaitent en obtenir.
84. Lorsque les coûts imputables à un OPCVM ou fonds d’investissement alternatif sous-jacent doivent être pris en compte, les règles suivantes s’appliquent:
a) un prorata est affecté à l’indicateur des coûts de chaque OPCVM ou fonds d’investissement alternatif sous-jacent en fonction de la proportion de la valeur nette des actifs du PRIIP que représente cet OPCVM ou ce FIA à la date pertinente, à savoir la date des chiffres utilisés pour le PRIIP;
b) tous les chiffres au prorata sont ajoutés aux coûts totaux du PRIIP lui-même afin de présenter un total unique.
Méthode de calcul pour les nouveaux PRIIP
85. En remplacement de données ex post, des estimations sont utilisées pour le calcul des différents types de coûts. Ces estimations sont effectuées en adoptant comme indicateurs de substitution ceux d'un PRIIP comparable ou d'un peer group.
86. Pour des PRIIP qui prélèvent une commission fixe tout compris, c'est cette commission qui est utilisée, à condition qu'elle inclue tous les coûts qui doivent être présentés au titre des exigences en matière de publication des coûts applicables aux PRIIP.
87. Pour les PRIIP qui fixent un plafond ou un maximum au montant qui peut être imputé, et à condition que celui-ci inclue tous les coûts qui doivent être présentés au titre des exigences en matière de publication des coûts applicables aux PRIIP, c'est ce plafond ou maximum qui est utilisé, à condition que l'initiateur du PRIIP s'engage à respecter le chiffre publié et à absorber tous les coûts qui causeraient son dépassement.
88. Si, selon l'initiateur du PRIIP, un chiffre à deux décimales est susceptible de donner une impression de précision artificielle aux investisseurs, il est suffisant d'exprimer ce chiffre avec une décimale.
89. L'initiateur du PRIIP veille à ce que l'exactitude de l'estimation fasse l'objet de réexamens. Il détermine à quel moment il est approprié de commencer à utiliser des chiffres ex post au lieu d'estimations, mais, en tout état de cause,12 mois au plus tard à compter de la date à laquelle le PRIIP a été proposé à la vente pour la première fois dans un État membre, il réexamine l'exactitude de l'estimation en calculant un chiffre ex post.
Exigences communes à tous les types de PRIIP
90. Les tableaux visés à l’article 5 comportent une indication des coûts connus par l’initiateur du PRIIP en termes monétaires et en pourcentage dans le cas où l’investisseur de détail investit respectivement 10 000 EUR dans le PRIIP (pour tous les PRIIP excepté ceux qui sont des produits à primes ou paiements réguliers) ou 1 000 EUR par an (pour les PRIIP à primes ou paiements réguliers). Les coûts sont présentés pour différentes périodes de détention, y compris la période de détention recommandée, comme suit:
a) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est d’un an ou moins, seuls les coûts en cas de sortie à la fin de la période de détention recommandée sont présentés;
b) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est comprise entre un an et 10 ans, les coûts sont montrés en tenant compte de la sortie à la fin de la première année et à la fin de la période de détention recommandée;
c) pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est de 10 ans ou plus, une période de détention supplémentaire est montrée, les coûts étant divulgués en cas de sortie à la moitié de la période de détention recommandée arrondie à la fin de l’année la plus proche;
d) lorsqu’un PRIIP ne permet pas une sortie avant la fin de la période de détention recommandée, ou lorsqu’un PRIIP est considéré comme n’ayant pas de dispositif alternatif de liquidité proposé par son initiateur ou par un tiers, ou en l’absence d’accords de liquidité, ou pour les PRIIP visés au point 30 de l’annexe IV, les coûts peuvent être présentés à la fin de la période de détention recommandée uniquement.
91. Lorsque la monnaie du PRIIP n'est pas l'euro, il est fait usage d'un montant d'un ordre de grandeur similaire à ceux prévus au point 90 de la présente annexe et qui est exactement divisible par 1 000.