(10) Pour que les investisseurs de détail soient en mesure d'apprécier le risque encouru, le document d'informations clés devrait leur fournir des informations sur les conséquences potentielles de l'impossibilité pour l'initiateur de PRIIP d'effectuer les versements. Dans un tel cas, le degré de protection de l'investisseur de détail assuré par les systèmes de garantie des investissements, des produits d'assurance ou des dépôts devrait être clairement indiqué.
Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/653
Versionacte d'origine du 08/03/2017 (CELEX 32017R0653)
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