(18) Lorsque l'initiateur d'un PRIIP juge inapproprié de fournir un document d'informations clés aux investisseurs de détail pour chacune des options, les informations spécifiques aux options d'investissement sous-jacentes et les informations génériques sur le PRIIP devraient être fournies séparément. Pour éviter toute confusion, les informations génériques relatives au PRIIP qui sont fournies dans le document d'informations clés devraient indiquer l'éventail des risques, des performances et des coûts qui peut être attendu pour les différentes options d'investissement sous-jacentes proposées. Par ailleurs, les informations spécifiques aux options d'investissement sous-jacentes devraient toujours rappeler les caractéristiques du PRIIP à travers lequel ces options sont proposées. Ces informations spécifiques peuvent être fournies sous différentes formes, par exemple un document unique regroupant toutes les informations requises sur l'ensemble des différentes options d'investissement sous-jacentes, ou un document distinct pour chacune de ces options. Les fonds OPCVM et non OPCVM auxquels les articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil s'appliquent en ce qui concerne le format et le contenu de leur document d'informations clés pour l'investisseur bénéficient d'une période d'exemption transitoire en vertu du règlement (UE) no 1286/2014. Afin d'assurer la cohérence du régime juridique transitoire de ces fonds, les initiateurs de PRIIP devraient être autorisés à continuer d'utiliser ces documents d'informations clés pour l'investisseur dans le cas de PRIIP proposant ces types de fonds comme options d'investissement sous-jacentes uniques, ou associés à d'autres options d'investissement sous-jacentes. Lorsque les initiateurs de PRIIP choisissent d'utiliser le document d'informations clés pour l'investisseur dans le cas de PRIIP proposant ces types de fonds associés à d'autres options d'investissement, le document d'informations clés générique ne devrait inclure qu'une seule fourchette de classes de risque dans l'échelle de risque du PRIIP. L'éventail des classes de risque pour l'ensemble des options d'investissement sous-jacentes proposées dans le cadre du PRIIP devrait combiner l'indicateur synthétique de risque et de rendement prévu par l'article 8 du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission, pour les fonds OPCVM ou non-OPCVM, et l'indicateur de risque synthétique prévu par le présent règlement, pour les autres options d'investissement sous-jacentes. Si un PRIIP n'offre comme options d'investissement que des fonds OPCVM ou non-OPCVM, son initiateur devrait être autorisé à utiliser la présentation et la méthode prévues par l'article 10 du règlement (UE) no 583/2010. Quelle que soit la forme retenue, ces informations spécifiques devraient toujours être cohérentes avec les informations figurant dans le document d'informations clés.
Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/653
Versionacte d'origine du 08/03/2017 (CELEX 32017R0653)
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