(3) L'identité et les coordonnées mentionnées à l'article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1286/2014 devraient inclure le numéro international d'identification des valeurs mobilières ou l'identifiant unique de produit du PRIIP, lorsque cet identifiant est disponible, de sorte que l'investisseur de détail puisse plus facilement trouver des informations complémentaires sur le produit.
Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/653
Versionacte d'origine du 08/03/2017 (CELEX 32017R0653)
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