(6) Lors de l'appréciation des risques de crédit, les initiateurs de PRIIP devraient tenir compte de certains facteurs susceptibles d'atténuer ce type de risque pour un investisseur de détail. À cet égard, lorsqu'il convient d'évaluer si les actifs d'un PRIIP ou les garanties appropriées, ou les actifs auxquels sont adossées les obligations de paiement d'un PRIIP, sont équivalents à tout moment, et jusqu'à l'échéance, aux obligations de paiement du PRIIP vis-à-vis de ses investisseurs, une telle appréciation devrait tenir compte du fait que les actifs détenus par une compagnie d'assurance correspondent à tout moment au montant réel que l'entreprise d'assurance devrait payer pour céder ses obligations associées au PRIIP à une autre entreprise d'assurance.
Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/653
Versionacte d'origine du 08/03/2017 (CELEX 32017R0653)
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