(7) Actuellement, les notations des organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) fournissent une approximation cohérente du risque de crédit dans différents secteurs de l'Union. Le recours aux notations de crédit doit toutefois être réduit dans la mesure du possible. Il importe donc que l'indicateur synthétique de risque soit objectivement exact et assure la comparabilité entre différents PRIIP et qu'il fasse l'objet d'un suivi adéquat pour ce qui est du risque de marché et du risque de crédit, de sorte que les données sur l'efficacité de la mesure des risques dans la pratique puissent être mises à disposition en vue du réexamen du règlement (UE) no 1286/2014, prévu d'ici au 31 décembre 2018. Ce réexamen devrait tenir compte de la mesure dans laquelle les notations des OEEC reflètent en pratique la qualité de crédit des initiateurs de PRIIP et les risques de crédit auxquels sont confrontés les investisseurs pour certains PRIIP.
Règlement délégué (UE) 2017/653 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/653
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/653
Versionacte d'origine du 08/03/2017 (CELEX 32017R0653)
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