Règlement délégué (UE) 2017/655 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R0655-20221228, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/655
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/655
VersionConsolidée au 28/12/2022 (CELEX 02017R0655-20221228)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2017/655EUR-Lex →

1. Exigences générales pour la surveillance en service

1. 1.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «catégorie d'engins mobiles non routiers» un groupement d'engins mobiles non routiers qui remplissent les mêmes fonctions génériques.

1. 2.

Le constructeur est tenu d'obtenir l'accès à des moteurs installés sur des engins mobiles non routiers dans le but d'effectuer des essais de surveillance en service.

Lorsqu'il effectue l'essai de surveillance en service, le constructeur est tenu d'exécuter le prélèvement des données d'émissions, la mesure des paramètres d'échappement et l'enregistrement des données d'un moteur en service installé sur un engin mobile non routier exploité sur ses cycles de fonctionnement normal jusqu'à ce que la durée d'essai minimale définie au point 2 de l'appendice 2 soit atteinte.

1. 2.a. Groupes de moteurs pour la surveillance en service (groupes ISM)

Pour la réalisation de l’essai en service, tous les types et toutes les familles de moteurs produits par le constructeur sont regroupés par sous-catégorie comme indiqué dans le tableau 1 et illustré à la figure 1. Un même constructeur peut avoir un groupe ISM pour chaque type possible de groupe ISM.

Tableau 1

Groupes ISM

| Groupe ISM | (Sous-)catégories de moteurs

| A | NRE-v-5, NRE-v-6

| B | NRE-c-5, NRE-c-6

| C | NRE-v-3, NRE-v-4

| D | NRE-c-3, NRE-c-4

| E | NRE-v-1, NRE-c-1, NRE-v-2, NRE-c-2

| F | NRE-v-7, NRE-c-7

| G | NRG-v-1, NRG-c-1

| H | NRS-v-2b, NRS-v-3

| I | NRS-vr-1b, NRS-vi-1b, NRS-v-2a

| J | IWP-v-1, IWP-c-1, IWA-v-1, IWA-c-1, IWP-v-2, IWP-c-2, IWA-v-2, IWA-c-2

| K | IWP-v-3, IWP-c-3, IWA-v-3, IWA-c-3

| L | IWP-v-4, IWP-c-4, IWA-v-4, IWA-c-4

| M | RLL-v-1, RLL-c-1

| N | RLR-v-1, RLR-c-1

| O | SMB-v-1

| P | ATS-v-1

Figure 1

Illustration des groupes ISM

1. 2.b. L’autorité compétente en matière de réception qui assure le respect du présent règlement est soit:

a) l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type du type de moteurs ou de la famille de moteurs, dans le cas où le groupe ISM contient une seule réception par type, soit

b) l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type de plusieurs types de moteurs et/ou de familles de moteurs au sein du même groupe ISM, soit

c) dans le cas où le groupe ISM contient des types de moteurs, et/ou des familles de moteurs, approuvés par différentes autorités compétentes en matière de réception, l’autorité compétente en matière de réception désignée par toutes les autorités compétentes en matière de réception concernées.

1. 3.

Les moteurs soumis à la surveillance en service doivent:

a) être installés dans l'une des catégories les plus représentatives d'engins mobiles non routiers pour le type de moteurs sélectionné ou, le cas échéant, la famille de moteurs sélectionnée;

c) être accompagnés d'un dossier d'entretien montrant qu'ils sont entretenus correctement et révisés conformément aux recommandations du constructeur;

d) être exempts de tout signe indiquant une utilisation incorrecte (par exemple une surcharge ou une erreur de carburant) ou d'autres facteurs (par exemple des manipulations) susceptibles d'affecter la performance en matière d'émissions de gaz polluants;

e) être conformes aux documents de réception UE par type en ce qui concerne les composants du ou des systèmes de maîtrise des émissions qui sont installés sur le moteur et sur l'engin mobile non routier.

1. 4.

Les moteurs pourvus d’une unité de commande électronique (UCE) et d’une interface de communication destinée à fournir les données nécessaires spécifiées à l’appendice 7, mais avec une interface manquante ou des données manquantes, ou lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une identification et une validation claires des signaux nécessaires, ne sont pas admissibles pour l’essai de surveillance en service, de sorte qu’un autre moteur doit être sélectionné.

L’autorité compétente en matière de réception n’accepte pas l’absence d’UCE ou d’interface, les signaux absents ou invalides, ou la non-conformité du signal de couple de l’UCE, en tant que raison de réduire le nombre de moteurs à soumettre à l’essai en vertu du présent règlement.

1. 5

Les moteurs pour lesquels la collecte des données de l'UCE influence les émissions de gaz polluants de l'engin mobile non routier ou la performance en la matière doivent être considérés comme non admissibles à l'essai de surveillance en service. Nonobstant les exigences de l'article 39 du règlement (UE) 2016/1628, un autre moteur ne doit être sélectionné que si le constructeur peut prouver concrètement à l'autorité compétente en matière de réception l'absence de toute stratégie d'invalidation.

2. Plan de surveillance des moteurs en service

2. 1.

Le constructeur soumet le plan initial pour la surveillance de chaque groupe ISM à l’autorité compétente en matière de réception dans les délais suivants:

a) pour le groupe ISM A, un mois après le début de la production du type de moteurs ou de la famille de moteurs faisant partie du groupe ISM;

b) pour tout autre groupe ISM, la date ultérieure suivante:

i) 26 juin 2023;

ii) 1 mois après le début de la production d’un type de moteurs ou d’une famille de moteurs faisant partie du groupe ISM.

2. 2.

Le plan initial doit inclure la liste des types de moteurs et des familles de moteurs faisant partie du groupe ISM, ainsi que les critères et les raisons ayant conduit à sélectionner:

a) les familles de moteurs ou types de moteurs et la ou les catégories d'engins mobiles non routiers figurant dans le plan;

b) la liste des moteurs et engins mobiles non routiers particuliers sélectionnés pour l'essai de surveillance en service, s'ils sont déjà identifiés;

c) le programme d'essais choisi.

2. 3.

Les constructeurs doivent soumettre à l’autorité compétente en matière de réception un plan actualisé pour le contrôle des moteurs en service chaque fois que la liste des familles de moteurs faisant partie du groupe ISM change ou que la liste des moteurs et engins mobiles non routiers particuliers est complétée ou révisée. Le plan actualisé doit comprendre une justification des critères utilisés pour la sélection et les raisons pour lesquelles la liste précédente a été révisée, le cas échéant. Lorsque le nombre de familles de moteurs dans le groupe ISM ou le volume de production annuel pour le marché de l’Union change, le plan indiquant le nombre d’essais à exécuter conformément au point 2.6 doit également être ajusté en conséquence.

2. 4.

L'autorité compétente en matière de réception doit approuver le plan initial et les plans actualisés ultérieurement, ou demander que les modifications nécessaires soient apportées dans les deux mois de leur soumission, et veiller à ce que le plan final couvre la plus grande diversité possible de types de moteurs et catégories d'engins mobiles non routiers.

2. 5.

Tout plan de surveillance initial ou actualisé doit être approuvé par l'autorité compétente en matière de réception avant le début des essais portant sur les moteurs et engins mobiles non routiers qui y figurent.

2. 6. Critère pour la sélection des moteurs à tester

Le nombre de moteurs à tester se réfère au groupe ISM et non aux sous-catégories de moteurs, aux familles de moteurs ou aux types de moteurs appartenant au groupe ISM.

Le constructeur sélectionne des moteurs qui représentent, de manière équilibrée, les sous-catégories, les familles de moteurs et les types de moteurs appartenant au groupe ISM. Cela n’implique pas nécessairement de tester des moteurs appartenant à chaque sous-catégorie de moteurs, famille de moteurs ou type de moteurs.

Pour les groupes ISM contenant les deux catégories IWP et IWA, la sélection de moteurs doit inclure, dans toute la mesure du possible, des moteurs des deux catégories.

2. 6.1. Programme d’essai pour le groupe ISM A

Le constructeur choisit l’un des programmes d’essai suivants décrits aux points 2.6.1.1 et 2.6.1.2 pour la surveillance en service.

2. 6.1.1. Programme d’essai fondé sur la période de durabilité des caractéristiques d’émission (EDP)

2. 6.1.1.1. Essai portant sur 9 moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est inférieure à a % de l’EDP, conformément au tableau 2. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2024.

2. 6.1.1.2. Essai portant sur 9 moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est supérieure à b % de l’EDP, conformément au tableau 2. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2026.

2. 6.1.1.3. Si le constructeur ne peut satisfaire à l’exigence visée au point 2.6.1.1 en raison de l’indisponibilité de moteurs présentant les caractéristiques requises au point 2.6.1.1.2 concernant la durée de service cumulée, l’autorité compétente en matière de réception peut permettre l’essai de moteurs sous ce point avec une durée de service cumulée située entre 2 fois a % et b % de l’EDP, pour autant que le constructeur apporte des preuves solides qu’il a sélectionné les moteurs ayant la durée de service cumulée la plus élevée. À titre d’alternative, l’autorité compétente en matière de réception accepte le passage au programme d’essai basé sur une période de 4 ans défini au point 2.6.1.2. Dans ce cas, le nombre total de moteurs à tester selon le point 2.6.1.2 est diminué du nombre de moteurs déjà testés et déclarés conformément au point 2.6.1.1.

Tableau 2

% des valeurs EDP pour le groupe ISM défini au point 2.6.1

| Puissance de référence du moteur sélectionné (kW) | a | b

| 56 ≤ P < 130 | 20 | 55

| 130 ≤ P ≤ 560 | 30 | 70

2. 6.1.2. Programme d’essai fondé sur une période de 4 ans

Chaque constructeur teste en moyenne neuf moteurs du groupe ISM par an pendant 4 années consécutives. Les rapports d’essai sont soumis chaque année à l’autorité compétente en matière de réception pour les essais qui ont été éffectués. Le programme d’essai et les résultats soumis sont inclus dans le plan initial, ainsi que dans tout plan actualisé ultérieur, de surveillance des moteurs en service soumis par le constructeur et approuvé par l’autorité compétente en matière de réception.

2. 6.1.2.1. Les résultats des essais réalisés sur les neuf premiers moteurs doivent être présentés au plus tard 24 mois après l’installation du premier moteur sur un engin mobile non routier, et au plus tard 30 mois après le début de la production d’un type de moteurs réceptionné ou d’une famille de moteurs réceptionnée faisant partie du groupe ISM.

2. 6.1.2.2. Si le constructeur prouve à l’autorité compétente en matière de réception qu’aucun moteur n’a été installé sur un engin mobile non routier 30 mois après le début de la production, les résultats des essais sont présentés après l’installation du premier moteur, à une date convenue avec l’autorité compétente en matière de réception.

2. 6.1.2.3. Constructeurs de petites séries

Le nombre de moteurs testés doit être adapté dans le cas des constructeurs de petites séries, comme suit:

a) les constructeurs dont la production se limite à deux familles de moteurs au sein d’un groupe ISM doivent présenter des résultats d’essais pour une moyenne de six moteurs par an;

b) les constructeurs produisant pour le marché de l’Union plus de 250 moteurs par an d’un groupe ISM contenant une seule famille de moteurs doivent présenter des résultats d’essai pour une moyenne de trois moteurs par an;

c) les constructeurs produisant pour le marché de l’Union entre 125 et 250 moteurs par an d’un groupe ISM contenant une seule famille de moteurs doivent présenter des résultats d’essai pour une moyenne de deux moteurs par an;

d) les constructeurs produisant pour le marché de l’Union moins de 125 moteurs par an d’un groupe ISM contenant une seule famille de moteurs doivent présenter des résultats d’essai pour une moyenne d’un moteur par an.

L’autorité compétente en matière de réception doit vérifier que les quantités produites déclarées ne sont pas dépassées au cours de la période de 4 ans pendant laquelle le constructeur mène les essais. Si ces quantités sont dépassées à un moment quelconque, le constructeur doit tester une moyenne de neuf moteurs par an pendant les années restantes de la période de 4 ans pour lesquelles des résultats n’ont pas été déclarés.

2. 6.2. Programme d’essai pour les groupes ISM B, F, G, J, K, L, M et N

Le constructeur choisit, pour chaque groupe, l’un des programmes d’essai décrits aux points 2.6.2.1 et 2.6.2.2 pour la surveillance en service.

2. 6.2.1. Programme d’essai fondé sur la période de durabilité des caractéristiques d’émission (EDP)

2. 6.2.1.1. Essai portant sur x moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est inférieure à c % de l’EDP, conformément au tableau 3. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2024.

2. 6.2.1.2. Essai portant sur x moteurs du groupe ISM dont la durée de service cumulée est supérieure à d % de l’EDP, conformément au tableau 3. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2026.

2. 6.2.1.3. Si le constructeur ne peut satisfaire aux exigences visées aux points 2.6.2.1.1 et 2.6.2.1.2 en raison de l’indisponibilité de moteurs présentant les caractéristiques requises concernant la durée de service cumulée, l’autorité compétente en matière de réception peut permettre l’essai de moteurs sous ce point avec une durée de service cumulée située entre 2 fois c % et d % de l’EDP, pour autant que le constructeur apporte des preuves solides qu’il a sélectionné les moteurs ayant la durée de service cumulée la plus élevée. À titre d’alternative, l’autorité compétente en matière de réception accepte le passage au programme d’essai basé sur une période de 4 ans défini au point 2.6.2.2. Dans ce cas, le nombre total de moteurs à tester selon le point 2.6.2.2 est diminué du nombre de moteurs déjà testés et déclarés conformément aux points 2.6.2.1.1 et 2.6.2.1.2.

2. 6.2.1.4. Lorsque le rapport d’essai d’une famille de moteurs de phase IIIB équivalente à la catégorie RLL est utilisé pour obtenir une réception par type de phase V correspondante pour cette famille de moteurs conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/656 et que le constructeur du moteur ne peut satisfaire aux exigences visées aux points 2.6.2.1.1 et 2.6.2.1.2 en raison de l’indisponibilité de moteurs de phase V ayant la durée de service cumulée requise, l’autorité compétente en matière de réception accepte la sélection d’un moteur de phase IIIB pour satisfaire aux exigences des points 2.6.2.1.1 et 2.6.2.1.2.

Tableau 3

% des valeurs EDP pour les groupes ISM définis au point 2.6.2.1

| Puissance de référence du moteur sélectionné (kW) | c | d

| P < 56 | 10 | 40

| 56 ≤ P < 130 | 20 | 55

| P ≥ 130 | 30 | 70

Tableau 4

Nombre de moteurs à tester pour les groupes ISM définis aux points 2.6.2, 2.6.3.1 et 2.6.4.1

| N | CA | x

| 1 | — | 1

| 2 ≤ N ≤ 4 | — | 2

| > 4 | ≤ 50 | 2

| 5 ≤ N ≤ 6 | > 50 | 3

| ≥ 7 | > 50 | 4

où:

Nnombre total de familles de moteurs UE produites par le constructeur au sein du groupe ISM

CAproduction annuelle combinée pour le marché de l’UE pour les familles de moteurs restantes produites par le constructeur à l’intérieur d’un groupe ISM après avoir écarté les quatre familles correspondant à la production annuelle la plus élevée pour le marché de l’UE

xnombre de moteurs à tester

2. 6.2.2. Programme d’essai basé sur une période de 4 ans

Essai d’une moyenne de x moteurs du groupe ISM par an pendant 4 années consécutives, conformément au tableau 4. Des rapports d’essai doivent être présentés chaque année à l’autorité compétente en matière de réception pour les essais qui ont été effectués. Le programme d’essai et les résultats soumis sont inclus dans le plan initial, ainsi que dans tout plan actualisé ultérieur, de surveillance des moteurs en services soumis par le constructeur et approuvé par l’autorité compétente en matière de réception.

2. 6.2.2.1. Les résultats d’essai pour les premiers x moteurs sont soumis avant la dernière des dates suivantes:

a) 28 décembre 2024;

b) 12 mois après que le premier moteur a été installé dans un engin mobile non routier;

c) 18 mois après le début de la production d’un type ou d’une famille de moteurs réceptionné au sein du groupe ISM.

2. 6.2.2.2. Si le constructeur prouve à l’autorité compétente en matière de réception qu’aucun moteur n’a été installé sur un engin mobile non routier 18 mois après le début de la production, les résultats des essais sont présentés après l’installation du premier moteur, à une date convenue avec l’autorité compétente en matière de réception.

2. 6.2.2.3. Constructeurs de petites séries

Le nombre de moteurs à tester est adapté comme suit dans le cas où la production annuelle combinée pour toutes les familles de moteurs d’un groupe ISM ne dépasse pas 50 moteurs (constructeurs de petites séries):

a) les constructeurs produisant au total entre 25 et 50 moteurs par an pour le marché de l’Union sur l’ensemble des familles d’un groupe ISM donné doivent soumettre:

i) soit les résultats de l’essai d’un moteur ayant une durée de service cumulée comprise entre c % et d % de l’EDP, comme définie dans le tableau 3 pour le 28 décembre 2025;

ii) soit les résultats d’essai d’une moyenne d’un moteur par an sur 2 ans, en commençant 12 mois après que le premier moteur a été installé dans un engin mobile non routier;

b) les constructeurs produisant au total moins de 25 moteurs par an pour le marché de l’Union sur l’ensemble des familles d’un groupe ISM donné ne doivent tester aucun moteur à moins que la production dépasse 35 moteurs sur une période glissante de deux ans, auquel cas le constructeur doit suivre le même programme que celui indiqué au sous-point a).

L’autorité compétente en matière de réception doit vérifier que les quantités produites déclarées ne sont pas dépassées au cours des périodes indiquées au premier paragraphe, sous-point a). Si ces quantités sont dépassées à un moment quelconque, le constructeur doit passer à l’un des programmes d’essai visés aux points 2.6.2.1 et 2.6.2.2. Dans ce cas, le nombre total de moteurs à tester selon lesdits points est diminué du nombre de moteurs déjà testés et déclarés conformément au présent point.

2. 6.3. Groupes ISM C, D, E, H et I

Le constructeur choisit, pour chaque groupe, l’un des programmes d’essai décrits au point 2.6.2 ou le programme d’essai basé sur l’âge de l’équipement décrit dans la section 2.6.3.1 pour la surveillance en service.

2. 6.3.1. Programme d’essai basé sur l’âge de l’engin mobile non routier (voir graphique 2)

2. 6.3.1.1. Essai de x moteurs du groupe ISM, l’année de production des engins mobiles non routiers n’étant pas antérieure de plus de 2 ans à la date de cet essai (voir graphique 2), conformément au tableau 4. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2024.

2. 6.3.1.2. Essai de x moteurs du groupe ISM, l’année de production des engins mobiles non routiers n’étant pas antérieure de moins de 4 ans à la date de cet essai (voir figure 2), conformément au tableau 4. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2026.

2. 6.3.1.2.1. Une preuve solide doit être apportée à l’autorité compétente en matière de réception que chaque moteur sélectionné pour l’essai au titre du point 2.6.3.1.2 a été utilisé chaque année d’une manière et dans une mesure analogue à celle de la population de moteurs correspondants mis sur le marché de l’Union. Une preuve appropriée peut inclure des caractéristiques démontrant l’usure normale, des relevés d’utilisation, des relevés d’entretien et des relevés de carburant consommé.

2. 6.3.1.3. Lorsque le constructeur ne peut satisfaire aux exigences énoncées aux points 2.6.3.1.1 et 2.6.3.1.2 en raison de l’indisponibilité de moteurs ayant l’année de production requise de l’engin mobile non routier ou de l’insuffisance des preuves d’utilisation, l’autorité compétente en matière de réception accepte le passage au programme d’essai basé sur une période de 4 ans défini au point 2.6.2.2. Dans ce cas, le nombre total de moteurs à tester selon le point 2.6.2.2 est diminué du nombre de moteurs déjà testés et déclarés conformément aux points 2.6.3.1.1 et 2.6.3.1.2.

Graphique 2

Illustration de moteurs admissibles pour l’essai ISM sur la base de l’âge de l’engin mobile non routier

2. 6.4. Groupes ISM O et P

Le constructeur choisit, pour chaque groupe ISM, l’un des programmes d’essai décrits au point 2.6.2. Dans le cas où le programme d’essai visé au point 2.6.2.1 est choisi, les constructeurs doivent avoir la possibilité d’appliquer, au sein du même groupe ISM, le programme d’essai basé sur le relevé du compteur décrit au point 2.6.4.1.

Dans le cas où le constructeur choisit la procédure définie au point 2.6.2.1, le service cumulé requis est celui indiqué dans le tableau 5 au lieu de celui indiqué dans le tableau 3.

Tableau 5

% des valeurs EDP pour les groupes ISM O et P

| Groupe | c | d

| O | 20 | 55

| P | 10 | 40

2. 6.4.1. Programme d’essai basé sur le relevé du compteur de l’engin mobile non routier

2. 6.4.1.1. Essai de x moteurs du groupe ISM installés dans des engins mobiles non routiers ayant moins de c (km) au compteur conformément au tableau 4 et au tableau 6. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2024.

2. 6.4.1.2. Essai de x moteurs du groupe ISM installés dans des engins mobiles non routiers ayant plus de d (km) au compteur, conformément au tableau 4 et au tableau 6. Les résultats des essais doivent être présentés à l’autorité compétente en matière de réception pour le 28 décembre 2026.

Tableau 6

Service cumulé pour les groupes ISM O et P

| Groupe | Cylindrée du moteur (cm3) | c (km) | d (km)

| O | Tous | 1 600 | 4 400

| P | < 100 | 1 350 | 5 400

| ≥ 100 | 2 700 | 10 800

2. 6.5. Le constructeur peut réaliser et déclarer davantage d’essais que ceux prévus par les programmes d’essai visés aux points 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 et 2.6.4.

2. 6.6. L’exécution d’essais multiples sur le même moteur dans le but de fournir des données pour les durées d’accumulation de service consécutives conformément aux points 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 et 2.6.4 est autorisée, mais non obligatoire.

3. Conditions d'essai

L'essai de surveillance en service doit refléter les performances du moteur lorsque celui-ci est installé sur un engin mobile non routier, en conditions réelles de fonctionnement, et exploité par son opérateur professionnel habituel.

3. 1. Opérateur

3. 1.1.

L'opérateur d'engin mobile non routier effectuant l'essai de surveillance en service peut être différent de l'opérateur professionnel habituel, si le constructeur prouve à l'autorité compétente en matière de réception que l'opérateur désigné dispose de compétences suffisantes et qu'il est dûment formé pour faire fonctionner l'engin mobile non routier.

3. 1.2.

Le constructeur doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception des explications détaillées concernant les compétences et la formation de l'opérateur habituel et prouver que l'opérateur sélectionné est apte à mener l'essai de surveillance en service.

3. 2. Fonctionnement de l'engin mobile non routier

3. 2.1.

L'essai doit être exécuté lors du fonctionnement total (ou partiel) en conditions réelles de l'engin mobile non routier.

3. 2.2.

Lorsque le constructeur prouve à l'autorité compétente en matière de réception qu'il n'est pas possible de respecter le point 3.2.1, le cycle de fonctionnement d'essai doit représenter, dans la mesure du possible, les conditions réelles de fonctionnement de l'engin mobile non routier.

3. 2.2.1.

Le cycle de fonctionnement d'essai représentatif doit être déterminé par le constructeur en accord avec l'autorité compétente en matière de réception.

3. 2.3.

Qu'il soit exécuté dans les conditions réelles de fonctionnement de l'engin mobile non routier ou conformément à un cycle de fonctionnement d'essai représentatif, l'essai:

a) doit évaluer le fonctionnement en conditions réelles de la majorité de la population en service de la ou des catégories sélectionnées d'engins mobiles non routiers;

b) ne peut inclure une quantité disproportionnée d'activités exécutées au ralenti;

c) doit comprendre une activité de charge suffisante pour atteindre la durée d'essai minimale visée au point 2 de l'appendice 2.

3. 3. Conditions ambiantes

L'essai doit être exécuté dans des conditions ambiantes répondant aux exigences suivantes:

3. 3.1. la pression atmosphérique doit être égale ou supérieure à 82,5 kPa;

3. 3.2. la température doit être égale ou supérieure à 266 K (– 7 °C), sauf dans le cas du groupe ISM O pour lequel elle doit être égale ou supérieure à 253 K (– 20 °C), et égale ou inférieure à la température déterminée par l’équation suivante à la pression atmosphérique spécifiée:

T = – 0,4514 * (101,3 – pb) + 311

où:

— T est la température ambiante de l’air, en K;

— pb est la pression atmosphérique, en kPa.

3. 4. Huile lubrifiante, carburant et réactif

L'huile lubrifiante, le carburant et le réactif (pour les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement qui utilisent un réactif en vue de réduire les émissions de gaz polluants) doivent être conformes aux spécifications du constructeur.

3. 4.1.

Le carburant doit être un carburant commercial ou un carburant de référence tel que visé à l'annexe V du règlement (UE) 2017/654.

3. 4.2.

Afin de démontrer la conformité avec le point 3.4, des échantillons sont prélevés et conservés jusqu’à ce qu’au moins la plus courte des périodes suivantes soit écoulée:

a) 12 mois après l’achèvement de l’essai; ou

b) 1 mois après que le constructeur a soumis le rapport d’essai concerné à l’autorité compétente en matière de réception.

3. 4.3.

Les échantillons de réactif ne doivent pas être gelés.

3. 5. Séquence de fonctionnement

La séquence de fonctionnement est la durée écoulée de fonctionnement ininterrompu d'un engin mobile non routier et de prélèvement continu des données lors d'un essai de surveillance en service.

L'essai de surveillance en service doit être exécuté au cours d'une seule séquence de fonctionnement, sauf s'il est fait usage de la méthode de prélèvement combiné des données prévue au point 4.2, qui combine plusieurs séquences de fonctionnement en un seul et même essai de surveillance en service.

3. 6. Lorsque l’essai est effectué en dehors de l’Union, le constructeur doit apporter à l’autorité compétente en matière de réception la preuve que les conditions suivantes sont représentatives des conditions d’essai auxquelles l’engin mobile non routier serait soumis s’il était testé dans l’Union:

a) fonctionnement de l’engin mobile non routier;

b) conditions ambiantes;

c) huile lubrifiante, carburant et réactif; et

d) conditions d’exploitation.

4. Méthodes de prélèvement des données

4. 1. Prélèvement continu des données

Le prélèvement continu des données doit être utilisé lorsqu'une seule et même séquence de fonctionnement est égale ou supérieure à la durée d'essai minimale prévue au point 2 de l'appendice 2.

4. 2. Prélèvement combiné des données

À titre d'alternative au point 4.1, le prélèvement des données peut être obtenu en combinant les résultats de plusieurs séquences de fonctionnement.

4. 2.1.

Le prélèvement combiné des données n'est utilisé que lorsque les conditions de l'essai ne permettent pas d'atteindre la durée minimale d'essai fixée au point 2 de l'appendice 2 avec une seule séquence de fonctionnement malgré les efforts menés dans ce sens, ou lorsque la ou les catégories d'engins mobiles non routiers sélectionnées pour les essais sont utilisées dans des activités de fonctionnement multiples avec différents cycles de fonctionnement pertinents.

4. 2.2.

Les exigences supplémentaires suivantes doivent être satisfaites en cas de recours à un prélèvement combiné de données:

a) les différentes séquences de fonctionnement doivent être obtenues en utilisant le même engin mobile non routier et le même moteur;

b) le prélèvement combiné de données effectué à une température ambiante supérieure à 273,15 K doit porter sur trois séquences de fonctionnement au maximum;

c) le prélèvement combiné de données effectué à une température ambiante égale ou inférieure à 273,15 K doit porter sur six séquences de fonctionnement au maximum;

d) le temps écoulé entre la première séquence de fonctionnement et la dernière ne peut excéder 72 heures;

e) le prélèvement combiné de données ne doit pas être utilisé en cas de survenue d’un mauvais fonctionnement du moteur, tel que défini au point 8 de l’appendice 2;

f) afin d’être admissible pour le prélèvement combiné de données, chaque séquence de fonctionnement d’un essai de surveillance en service doit comporter la quantité de travail (kWh) ou masse de CO2 (g/cycle) minimale suivante:

i) pour les moteurs des groupes ISM A et C, un minimum d’un travail de référence ou d’une masse de CO2 de référence du cycle NRTC avec démarrage à chaud;

ii) pour les moteurs du groupe ISM H, un minimum d’un travail de référence ou d’une masse de CO2 de référence du cycle LSI-NRTC;

iii) pour les moteurs de tous les autres groupes ISM, un minimum d’un travail de référence ou d’une masse de CO2 de référence du cycle d’essai en conditions stabilisées, déterminés en utilisant la méthode décrite à l’appendice 9;

iv) pour les moteurs dont l’essai de surveillance en service est effectué à 0 °C ou à une température inférieure, un minimum de trois quarts du travail de référence ou de la masse de CO2 de référence lors de la première séquence de fonctionnement et un minimum de la moitié du travail de référence en régime stabilisé ou de la masse de CO2 de référence pour les séquences de fonctionnement suivantes, déterminée en utilisant la méthode décrites à l’appendice 9.

Dans le cas d’un essai en service d’un type de moteurs au sein d’une famille de moteurs, la valeur de référence est celle du type de moteur de base;

g) avant de joindre les séquences de fonctionnement, tout le prétraitement nécessaire est effectué individuellement pour chaque séquence conformément aux prescriptions énoncées au point 6.3;

h) les séquences de fonctionnement dans le prélèvement combiné de données sont jointes dans l’ordre chronologique en incluant toutes les données non exclues par le sous-point f);

i) le prélèvement combiné de données est considéré comme un essai ISM;

j) la détermination des événements opérationnels visée au point 6.4 et les calculs indiqués au point 8 s’appliquent à l’ensemble du prélèvement combiné de données.

4. 3. Perte de signal temporaire

L’enregistrement des paramètres doit atteindre une exhaustivité des données qui n’est pas inférieure à 98 %, ce qui signifie qu’un maximum de 2 % des données sans période consécutive d’une durée de plus de 30 secondes peut être exclu de chaque séquence de fonctionnement en raison d’un ou de plusieurs épisodes de perte de signal non intentionnelle dans l’enregistrement de données original. Aucune perte de données ne peut être créée durant le prétraitement, la combinaison ou le post-traitement de toute séquence de fonctionnement.

5. Flux de données de l’UCE

5. 1. Les moteurs pourvus d’une UCE et d’une interface de communication doivent fournir aux instruments de mesure ou à l’enregistreur de données du PEMS (système portable de mesure des émissions) des informations sur le flux de données conformément aux exigences énoncées à l’appendice 7.

5. 2. Avant l’essai en service, la disponibilité des données de mesure demandée par l’appendice 7 doit être validée.

5. 3. La conformité du signal de couple de l’UCE doit être validée pendant la surveillance en service conformément à la méthode définie à l’appendice 6.

5. 4. Lorsqu’un moteur pourvu d’une UCE et d’une interface de communication ne permet pas de satisfaire aux exigences énoncées aux points 5.1, 5.2 et 5.3, le point 1.4 s’applique.

6. Procédures d'essai, prétraitement et validation des données

6. 1.

Les essais de surveillance en service doivent être effectués à l'aide d'un PEMS conformément à l'appendice 1.

6. 2.

Les constructeurs doivent respecter la procédure d'essai décrite à l'appendice 2 pour la surveillance en service des moteurs installés sur des engins mobiles non routiers à l'aide d'un PEMS.

6. 3.

Les constructeurs doivent suivre les procédures décrites à l'appendice 3 pour le prétraitement des données obtenues lors de la surveillance en service des moteurs installés sur des engins mobiles non routiers à l'aide d'un PEMS.

6. 4.

Les constructeurs doivent appliquer les procédures décrites à l’appendice 4 pour la détermination des événements opérationnels et non opérationnels afin de calculer les émissions de gaz polluants à la suite d’un essai de surveillance en service à l’aide d’un PEMS de moteurs installés sur des engins mobiles non routiers.

6. 5. Conformément au point 4.2.2, lorsque le prélèvement combiné de données est utilisé, les prescriptions des points 6.1 à 6.3 s’appliquent individuellement à chaque séquence de fonctionnement préalablement à la combinaison des séquences de fonctionnement. La détermination des événements opérationnels et non opérationnels visée au point 6.4 et les calculs visés au point 8 s’appliquent à l’ensemble du prélèvement combiné de données.

6. 6. Le graphique 3 illustre la séquence complète pour mener la surveillance en service comprenant la planification, la préparation et l’installation du PEMS, les procédures d’essai, le prétraitement des données, les calculs et la validation des données.

Graphique 3

Illustration de la séquence complète pour mener la surveillance en service

7. Disponibilité des données d’essai

Aucune donnée ne peut être modifiée ou retirée du ou des fichiers de données brutes utilisé(s) pour la réalisation du point 6. Ce ou ces fichiers de données d’essai brutes doivent être conservés pendant au moins 10 ans par le constructeur et communiqués sur demande à l’autorité compétente en matière de réception et à la Commission.

8. Calculs

Les constructeurs doivent respecter les procédures décrites à l’appendice 5 en ce qui concerne les calculs des émissions de gaz polluants pour la surveillance en service à l’aide d’un PEMS de moteurs installés sur des engins mobiles non routiers.

8. 1. Dans le cas de moteurs pourvus d’une UCE qui ont été produits avec une interface de communication destinée à permettre la collecte des données du couple et du régime du moteur, comme spécifié dans le tableau 1 de l’appendice 7, les calculs sont effectués et les résultats déclarés à la fois pour la méthode basée sur le travail et pour la méthode basée sur la masse de CO2. Dans tous les autres cas, les calculs sont effectués et les résultats déclarés uniquement pour la méthode basée sur la masse de CO2.

8. 2. Dans tous les cas, les calculs sont effectués deux fois à la suite du prétraitement des données conformément au point 6.3 de la présente annexe:

a) d’abord, en utilisant uniquement les événements opérationnels déterminés conformément au point 6.4 de la présente annexe et les fenêtres valides; et

b) ensuite, en utilisant toutes les données non exclues par le point 6.3 de la présente annexe, sans appliquer le point 6.4 de la présente annexe, et sans exclusion de fenêtres non valides, comme indiqué aux points 2.2.2 et 2.3.1 de l’appendice 5.

9. Essai de confirmation

9. 1.

Les autorités compétentes en matière de réception peuvent exécuter un essai de surveillance en service de confirmation afin de disposer de mesures de surveillance en service indépendantes.

9. 2.

L'essai de confirmation doit être exécuté sur le type de moteurs/la famille de moteurs et la ou les catégories d'engins mobiles non routiers qui sont spécifiés au point 2; un moteur particulier installé sur un engin mobile non routier pertinent doit être testé conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement.

10. Procédures relatives à l'établissement de rapports

10. 1.

Les constructeurs doivent rédiger un rapport d'essai concernant la surveillance en service des moteurs installés sur des engins mobiles non routiers à l'aide d'un PEMS pour chaque moteur testé. Le rapport d'essai doit présenter les activités et les résultats de la surveillance en service et comprendre au moins les informations requises aux points 1 à 11 de l'appendice 8.

10. 2. Données mesurées instantanées et données calculées instantanées

10. 2.1.

Les données mesurées instantanées et les données calculées instantanées ne doivent pas être intégrées dans le rapport d'essai, mais doivent être conservées par le constructeur et mises, sur demande, à la disposition de la Commission européenne et de l'autorité compétence en matière de réception pendant la période fixée au point 7.

10. 2.2.

Les données mesurées instantanées et les données calculées instantanées doivent comprendre au minimum les informations requises aux points I-1 à I-2.20 de l'appendice 8.

10. 3. Informations accessibles au public

Aux fins de l'article 44, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/1628, le constructeur doit fournir un rapport distinct contenant les informations requises aux points 1.1, 2.2, 2.4, 3.2, 6.3, 6.4.1 et 6.10, ainsi qu'aux sections 9 et 10 de l'appendice 8.

Les informations requises au point 6.3 doivent être fournies au niveau régional, avec une localisation géographique approximative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0655-20221228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).