(4) Par souci de cohérence dans l'application du présent règlement, il n'y a pas lieu que le constructeur soit tenu présenter des résultats d'essais de surveillance en service s'il peut démontrer que les moteurs n'ont pas été installés sur des engins mobiles non routiers ou qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir l'accès à un moteur installé dans une application afin de réaliser des essais.
Règlement délégué (UE) 2017/655 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/655
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/655
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32017R0655)
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