Règlement d'exécution (UE) 2017/656 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02017R0656-20180807, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/656
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/656
VersionConsolidée au 07/08/2018 (CELEX 02017R0656-20180807)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656EUR-Lex →

Modèles de dossier constructeur et de fiche de renseignements

PARTIE A — DOSSIER CONSTRUCTEUR

1. Prescriptions générales

Le dossier constructeur visé à l'article 21 du règlement (UE) 2016/1628 comprend les éléments suivants:

1. 1. une table des matières;

1. 2. la déclaration du constructeur sur le respect de toutes les exigences du règlement (UE) 2016/1628, selon le modèle figurant à l'appendice 1;

1. 3. la déclaration du constructeur sur le respect, par le type de moteurs ou la famille de moteurs, des limites d'émission pour les gaz d'échappement prévues à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne les carburants liquides, les mélanges de carburants ou les émulsions de carburants spécifiés autres que ceux indiqués à l'annexe I, point 1.2.2, du règlement délégué (UE) 2017/654;

1. 4. pour les moteurs à gestion électronique des catégories NRE, NRG, IWP, IWA, RLL et RLR qui respectent les limites d'émission de la phase V énoncées à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 et qui utilisent une commande électronique pour déterminer à la fois le débit et le point d'injection du carburant ou qui utilisent une commande électronique pour activer, désactiver ou moduler le système de contrôle des émissions utilisé pour réduire les émissions de NOx, un aperçu complet de la stratégie de limitation des émissions, y compris la stratégie de base de limitation des émissions et les moyens par lesquels chaque stratégie auxiliaire de limitation des émissions contrôle, directement ou indirectement, les variables de sortie;

1. 4.1. les informations complémentaires confidentielles mentionnées à l'appendice 2 ne sont communiquées qu'au service technique qui effectue les essais et ne figurent pas dans le dossier constructeur;

1. 5. le cas échéant, une description complète des caractéristiques opérationnelles fonctionnelles des mesures de limitation des émissions de NOx et du système d'incitation prévu à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/654;

1. 5.1. le cas échéant, une copie des rapports de démonstration visés aux points 10.5.1 et 13.4.1 de l'annexe IV, appendice 1, du règlement délégué (UE) 2017/654;

1. 5.2. le cas échéant, une description de la connexion, et de la méthode de lecture, pour les enregistrements visés au point 5.2.1.1. e) de l'annexe IV, appendice 1, du règlement délégué (UE) 2017/654 et au point 4.1 de l'appendice 2 de ladite annexe;

1. 5.3. si le type de moteurs ou la famille de moteurs appartient à une famille de moteurs NCD, une justification de cette appartenance et les renseignements demandés aux points 1.5, 1.5.1 et 1.5.2 sur la famille de moteurs NCD peuvent être fournis à la place, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception;

1. 6. le cas échéant, une description complète des caractéristiques opérationnelles fonctionnelles des mesures de limitation des émissions de particules prévues à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/654;

1. 6.1. le cas échéant, une copie du rapport de démonstration visé au point 9.3.6.1 de l'annexe IV, appendice 4, du règlement délégué (UE) 2017/654;

1. 6.2. le cas échéant, une description de la connexion, et de la méthode de lecture, pour les enregistrements visés au point 5.4 de l'annexe IV, appendice 4, du règlement délégué (UE) 2017/654 et au point 4.1 de l'appendice 2 de ladite annexe;

1. 6.3. si le type de moteurs ou la famille de moteurs appartient à une famille de moteurs PCD, une justification de cette appartenance et les renseignements demandés aux points 1.6, 1.6.1 et 1.6.2 sur la famille de moteurs PCD peuvent être fournis à la place, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception;

1. 7. la déclaration du constructeur, ainsi que les rapports ou les données d'essai à l'appui, sur les facteurs de détérioration visés à l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/1628 et à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/654;

1. 7.1 si le type de moteurs ou la famille de moteurs appartient à une famille de moteurs à système de post-traitement, une justification de cette appartenance et les renseignements demandés au point 1.7 sur la famille de moteurs à système de post-traitement peuvent être fournis à la place, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception;

1. 8. le cas échéant, la déclaration du constructeur, ainsi que les rapports ou les données d'essai à l'appui, sur les facteurs d'ajustement pour régénération peu fréquente visés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/654;

1. 8.1 si le type de moteurs ou la famille de moteurs appartient à une famille de moteurs à système de post-traitement, une justification de cette appartenance et les renseignements demandés au point 1.8 sur la famille de moteurs à système de post-traitement peuvent être fournis à la place, avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception;

1. 9. la déclaration du constructeur et les données à l'appui démontrant que les stratégies de limitation des émissions mises en place sont conçues de manière à prévenir les manipulations dans la mesure du possible, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1628 et à l'annexe X du présent règlement;

1. 9.1. pour les types de moteurs et familles de moteurs qui utilisent une unité de commande électronique (UCE) faisant partie du système de contrôle des émissions, les informations comprennent une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l'UCE, y compris la fonction de mise à jour, en utilisant un programme ou une procédure d'étalonnage approuvé par le constructeur;

1. 9.2. pour les types de moteurs et familles de moteurs qui utilisent des dispositifs mécaniques faisant partie du système de contrôle des émissions, les informations comprennent une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification des paramètres réglables du système de contrôle des émissions, et notamment les composants inviolables, tels que couvercles du limiteur du carburateur, vis scellées ou vis spéciales non réglables par l'utilisateur;

1. 9.3 afin de classer des moteurs appartenant à des familles de moteurs différentes dans la même famille pour ce qui est des mesures antimanipulations, le constructeur fournit à l'autorité compétente en matière de réception une confirmation du fait que les mesures utilisées pour empêcher toute manipulation sont similaires;

1. 10. une description du connecteur physique nécessaire pour recevoir le signal de couple de l'unité de commande électronique du moteur pendant l'essai de surveillance en service conformément à l'appendice 6 du règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission relatif à la surveillance des moteurs en service, afin qu'il soit possible de se procurer un tel connecteur;

1. 11. une description des systèmes de gestion de l'assurance de la qualité globale pour la conformité de la production, conformément à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/654;

1. 12. une liste des exigences relatives aux entretiens programmés en rapport avec les émissions et la période à laquelle chacun devrait avoir lieu, y compris tout remplacement programmé des composants critiques en rapport avec les émissions;

1. 13. la fiche de renseignements décrite dans la partie B de la présente annexe, dûment remplie;

1. 14. l'ensemble des données, dessins, photographies et autres renseignements pertinents demandés dans la fiche de renseignements.

2. Les demandes sur papier doivent être soumises en trois exemplaires. Les dessins doivent être fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou pliés à ce format. Les photographies (le cas échéant) doivent être suffisamment détaillées.

PARTIE B — FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1. Prescriptions générales

1. 1.

La fiche de renseignements doit comporter un numéro de référence apposé par le demandeur.

1. 2.

Lorsque les informations figurant sur la fiche de renseignements présentée à l'appui de la demande de réception par type ont changé, le constructeur doit soumettre à l'autorité compétente en matière de réception les pages révisées montrant clairement la nature du ou des changements et la date de réémission.

2. Contenu de la fiche de renseignements

2. 1.

Toutes les fiches de renseignements doivent contenir les informations suivantes:

2. 1.1. les informations générales figurant dans la partie A de l'appendice 3;

2. 1.2. les informations figurant dans la partie B de l'appendice 3, destinées à la réception UE par type, permettant d'identifier les paramètres de conception communs de tous les types de moteurs d'une famille de moteurs ou applicables au type de moteurs si celui-ci n'appartient pas à une famille de moteurs;

2. 1.3. les informations visées à la partie C de l'appendice 3, selon le format de la matrice du point 2.1.3.1, permettant d'identifier les éléments applicables au moteur parent ou au type de moteurs et les types de moteurs au sein de la famille de moteurs, le cas échéant.

2. 1.3.1. Matrice présentant le type de moteurs ou la famille de moteurs, avec des exemples de données

| Élément no | Description | Essai | Installation | Homologation | Moteur parent/type de moteurs | Types de moteurs appartenant à la famille de moteurs (le cas échéant)

| type 2 | type 3 | type .. | type n

| 3.1 | Identification du moteur | | | | | | | |

| 3.1.1 | Désignation du type de moteurs | | | | A01 | A02 | A03 | A04 | A05

| | | | | | | | | |

| 3.2 | Paramètres de performance | | | | | | | |

| 3.2.1 | Régime nominal déclaré (tr/min): | X | | | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 800

| | | | | | | | | |

| 3.10. | Dispositifs divers: oui/non | | | | | | | |

| 3.10.1 | Système de recyclage des gaz d'échappement (EGR) | | | | | | | |

| 3.10.1.1. | Caractéristiques (refroidi/non refroidi, haute pression/basse pression, etc.): | | | X |

| … | … | … | … | … | …

2. 1.3.2. Un «X» dans la colonne correspondante du tableau indique dans quel(s) but(s) chaque élément est requis:

a) «Essai» signifie que l'information est requise pour la réalisation de l'essai d'émissions;

b) «Installation» signifie que l'information est requise pour l'installation sur un engin mobile non routier;

c) «Homologation» signifie que l'information est requise pour toute inspection visant à confirmer que le moteur correspond aux caractéristiques du type de moteurs spécifié et, le cas échéant, de la famille de moteurs spécifiée.

Les colonnes «Essai», «Installation» et «Homologation» sont pour information seulement et peuvent être omises de la fiche de renseignements soumise à l'autorité compétente en matière de réception.

2. 1.3.3. Dans le cas des moteurs à régime constant ayant de multiples régimes nominaux, une ou plusieurs colonnes de données pour chaque régime doivent être ajoutées à la rubrique 3.2 (Paramètres de performance).

2. 1.3.4. Dans le cas des moteurs de la catégorie IWP destinés à être utilisés pour un fonctionnement à régime constant et à régime variable, une ou plusieurs colonnes de données pour chaque fonctionnement doivent être ajoutées à la rubrique 3.2 (Paramètres de performance).

3. Notes explicatives sur la création de la fiche de renseignements

3. 1.

Avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, les informations des points 2.1.2 et 2.1.3 peuvent être présentées sous une autre forme.

3. 2.

Chaque type de moteurs ou moteur parent de la matrice figurant au point 2.1.3.1 doit être identifié conformément à la désignation de la famille de moteurs et du type de moteurs prévue à la section 4.

3. 3.

Seules les sections ou sous-sections des parties B et C de l'appendice 3 pertinentes pour la famille de moteurs, les types de moteurs au sein de la famille de moteurs ou le type de moteurs concernés doivent être indiquées; en tout état de cause, la liste doit se conformer au système de numérotation proposé.

3. 4.

Lorsque plusieurs options séparées par une barre oblique sont prévues, les options non utilisées doivent être biffées, ou seules les options utilisées doivent apparaître.

3. 5.

Lorsque la même valeur ou la même description d'une caractéristique du moteur s'applique à une partie ou à l'ensemble des membres d'une famille de moteurs, les cellules correspondantes peuvent être fusionnées.

3. 6.

Si une illustration, un diagramme ou des informations détaillées sont nécessaires, un renvoi à un appendice peut être introduit.

3. 7.

Lorsque le «type» d'un composant est demandé, l'information fournie doit identifier le composant de manière univoque; il peut s'agir d'une liste de caractéristiques, du nom d'un constructeur, du numéro d'une pièce ou d'un dessin, d'un dessin ou d'une combinaison des méthodes susmentionnées, ou d'autres méthodes permettant d'atteindre le même résultat.

4. Désignation du type de moteurs et désignation de la famille de moteurs

Le constructeur attribue à chaque type de moteurs ou famille de moteurs un code alphanumérique unique.

4. 1.

Dans le cas d'un type de moteurs, le code est dénommé désignation du type de moteurs et il doit identifier de façon claire et univoque les moteurs présentant une combinaison unique de caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments définis dans la partie C de l'appendice 3 applicables au type de moteurs en question.

4. 2.

Dans le cas de types de moteurs appartenant à une famille de moteurs, le code complet est dénommé Famille-Type, ou «FT», et se compose de deux parties: la première est dénommée désignation de la famille de moteurs et désigne la famille de moteurs; la seconde constitue la désignation de chaque type de moteurs particulier à l'intérieur de la famille de moteurs.

La désignation de la famille de moteurs doit identifier de façon claire et univoque les moteurs présentant une combinaison unique de caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l'appendice 3 applicables à la famille de moteurs en question.

Le code FT doit identifier de façon claire et univoque les moteurs présentant une combinaison unique de caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments définis dans la partie C de l'appendice 3 applicables au type de moteurs appartenant à la famille de moteurs.

4. 2.1.

Le constructeur peut utiliser la même désignation de famille de moteurs pour la même famille de moteurs relevant de deux catégories de moteurs ou plus.

4. 2.2.

Le constructeur ne doit pas utiliser la même désignation de famille de moteurs pour plusieurs familles de moteurs relevant de la même catégorie de moteurs.

4. 2.3. Présentation du code FT

Dans le code FT, une espace doit être laissée entre la désignation de la famille de moteurs et la désignation du type de moteurs, comme dans l'exemple ci-dessous:

«159AF[espace]0054»

4. 3. Nombre de caractères

Le nombre de caractères ne doit pas dépasser:

a) 15 pour la désignation de la famille de moteurs,

b) 25 pour la désignation du type de moteurs,

c) 40 pour le code FT.

4. 4. Caractères autorisés

La désignation du type de moteurs et la désignation de la famille de moteurs doivent être composées de caractères latins et/ou de chiffres arabes.

4. 4.1.

L'utilisation de parenthèses et de tirets est permise pour autant qu'ils ne remplacent pas une lettre ou un chiffre.

4. 4.2.

L'utilisation de caractères variables est permise; les caractères variables sont représentés par un «#» lorsqu'ils ne sont pas connus au moment de la notification.

4. 4.2.1.

Les raisons de l'utilisation de tels caractères variables doivent être expliquées au service technique et à l'autorité compétente en matière de réception.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0656-20180807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).