Règlement d'exécution (UE) 2017/656 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02017R0656-20180807, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/656
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/656
VersionConsolidée au 07/08/2018 (CELEX 02017R0656-20180807)
RéférenceAnnexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/656EUR-Lex →

Format unique de rapport d'essai

1. Prescriptions générales

Un rapport d'essai doit être rempli pour chacun des essais requis pour la réception UE par type.

Chaque essai supplémentaire (par exemple portant sur un deuxième régime dans le cas d'un moteur à régime constant) et chaque essai complémentaire (par exemple concernant un autre carburant) donne lieu à un rapport d'essai supplémentaire ou complémentaire.

2. Notes explicatives concernant l'établissement du rapport d'essai

2. 1.

Le rapport d'essai doit contenir au moins les informations indiquées à l'appendice 1.

2. 2.

Nonobstant le point 2.1, seules les sections ou sous-sections pertinentes pour l'essai réalisé et pour la famille de moteurs, les types de moteurs au sein de la famille de moteurs ou le type de moteurs testés doivent figurer dans le rapport d'essai (par exemple, s'il n'y a pas d'essai NRTC, cette section peut être omise).

2. 3.

Le rapport d'essai peut contenir d'autres informations que celles requises au point 2.1 mais, en tout état de cause, il doit respecter le système de numérotation proposé.

2. 4.

Lorsque plusieurs options séparées par une barre oblique sont prévues, les options non utilisées doivent être biffées, ou seules les options utilisées doivent apparaître.

2. 5.

Lorsque le «type» d'un composant est demandé, l'information fournie doit identifier le composant de manière univoque; il peut s'agir d'une liste de caractéristiques, du nom d'un constructeur, du numéro d'une pièce ou d'un dessin, d'un dessin ou d'une combinaison des méthodes susmentionnées, ou d'autres méthodes permettant d'atteindre le même résultat.

2. 6.

Le rapport d'essai peut être fourni sur papier ou dans un format électronique convenu entre le constructeur, le service technique et l'autorité compétente en matière de réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0656-20180807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).