(9) Il convient que la structure des données à respecter pour l'échange de données au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI) soit définie dans ses grandes lignes uniquement, de manière à offrir un certain degré de liberté aux concepteurs du système informatique et à éviter la charge administrative liée aux modifications répétées de l'annexe VIII qu'une structure trop précise rendrait nécessaires.
Règlement d'exécution (UE) 2017/656 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/656
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/656
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32017R0656)
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