Règlement d'exécution (UE) 2017/676 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/676
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/676
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0676)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/676EUR-Lex →

(8) L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les allégations de santé autorisées doivent être accompagnées de toutes les conditions (et restrictions) nécessaires pour l'utilisation de ces allégations. En conséquence, la liste des allégations autorisées devrait inclure le libellé des allégations et leurs conditions d'utilisation spécifiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions ou restrictions d'utilisation ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies par le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l'Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).