Règlement d'exécution (UE) 2017/678 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/678
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/678
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0678)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/678EUR-Lex →

(2) Dans son arrêt du 19 mars 2015 dans l'affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil, le Tribunal de l'Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (ci-après le «règlement litigieux»), pour autant qu'il concerne la société sri-lankaise City Cycle Industries.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).