Règlement d'exécution (UE) 2017/678 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/678
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/678
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0678)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/678EUR-Lex →

(9) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).