Règlement d'exécution (UE) 2017/679 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/679
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/679
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0679)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d'exécution (UE) 2017/679EUR-Lex →

(32) La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la PPC représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).