(32) La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la PPC représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2017/679 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/679
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/679
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0679)
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