(2) Pour le bitertanol, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Le règlement d'exécution (UE) no 767/2013 de la Commission retire l'approbation du bitertanol, les informations confirmatives supplémentaires demandées pour cette substance active conformément au règlement d'exécution (UE) no 1278/2011 de la Commission n'ayant pas été présentées. Toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du bitertanol ont été retirées et aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour le bitertanol à l'annexe II et à l'annexe III, partie B du règlement. L'Autorité a proposé de définir les résidus comme la somme des isomères du bitertanol et recommandé d'abaisser les LMR relatives aux produits végétaux ou animaux au niveau de la limite de détection pertinente. Il convient dès lors de fixer ces différentes valeurs par défaut à l'annexe V du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2017/693 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/693
RattachementRèglement (UE) 2017/693
Versionacte d'origine du 07/04/2017 (CELEX 32017R0693)
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