(3) En ce qui concerne le chlorméquat, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle a proposé de définir les résidus comme la somme du chlorméquat et de ses sels exprimée en chlorure de chlorméquat. Il ressort de données de surveillance récentes que des résidus sont présents sur les champignons de couche non traités et les poires non traitées, à des teneurs supérieures à la limite de détermination. La présence de ces résidus peut découler d'une contamination croisée des champignons de couche avec la paille traitée avec du chlorméquat en toute légalité, ou encore d'un transfert accidentel résultant d'utilisations antérieures du chlorméquat pour les poires. L'Autorité a proposé de fonder la LMR pour les poires sur le 95e centile des résultats des données de surveillance ciblées et a en outre proposé que les responsables de la gestion des risques prennent en compte cinq LMR différentes pour les champignons de couche, fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) applicables respectivement à la fixation de LMR dans les épices et à la fixation de LMR d'origine étrangère. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer la LMR pour les champignons de couche à la valeur correspondant au 99e centile de tous les résultats des prélèvements. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les quatre ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2017/693 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/693
RattachementRèglement (UE) 2017/693
Versionacte d'origine du 07/04/2017 (CELEX 32017R0693)
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