(4) Si les données que les producteurs ou leurs mandataires doivent déclarer conformément à l'article 16 et à l'annexe X, partie B, de la directive 2012/19/UE ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, les États membres peuvent procéder à des estimations motivées de la quantité d'EEE mis sur leurs marchés respectifs. Il convient, en pareil cas, qu'une méthode commune soit utilisée afin de garantir des conditions uniformes de déclaration, de contrôle et d'évaluation des données.
Règlement d'exécution (UE) 2017/699 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/699
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/699
Versionacte d'origine du 18/04/2017 (CELEX 32017R0699)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.