Règlement d'exécution (UE) 2017/699 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/699
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/699
Versionacte d'origine du 18/04/2017 (CELEX 32017R0699)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/699EUR-Lex →

(4) Si les données que les producteurs ou leurs mandataires doivent déclarer conformément à l'article 16 et à l'annexe X, partie B, de la directive 2012/19/UE ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, les États membres peuvent procéder à des estimations motivées de la quantité d'EEE mis sur leurs marchés respectifs. Il convient, en pareil cas, qu'une méthode commune soit utilisée afin de garantir des conditions uniformes de déclaration, de contrôle et d'évaluation des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).