(2) L'article 15 du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que la mise sur le marché ou, le cas échéant, l'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII dudit règlement. Dans cette annexe, au chapitre A, partie A, le point 3.1 a) prévoit qu'un État membre qui dispose, pour l'ensemble de son territoire, d'un programme national de lutte contre la tremblante classique (ci-après le «programme national») peut le soumettre à la Commission pour approbation. Le point 3.1 b) de ladite partie dispose que la Commission peut approuver ce programme national s'il remplit les critères indiqués audit point 3.1 a). Le point 3.2 de cette partie dresse la liste des États membres dont les programmes nationaux ont été approuvés.
Règlement d'exécution (UE) 2017/736 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/736
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/736
Versionacte d'origine du 26/04/2017 (CELEX 32017R0736)
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