Règlement (UE) 2017/745 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0745-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/745
IntituléSystème électronique relatif à la surveillance du marché
Rattachement
SECTION 3 — Surveillance du marché
  1. Règlement (UE) 2017/745
  2. CHAPITRE VII — SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, VIGILANCE ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ
  3. SECTION 3 — Surveillance du marché
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02017R0745-20260719)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2017/745EUR-Lex →

1. La Commission, en collaboration avec les États membres, établit et gère un système électronique de collecte et de traitement:

a) des résumés des résultats des activités de surveillance, visés à l'article 93, paragraphe 4;

b) du rapport d'inspection définitif visé à l'article 93, paragraphe 7;

c) des informations relatives aux dispositifs présentant un risque inacceptable pour la santé et la sécurité, visées à l'article 95, paragraphes 2, 4 et 6;

d) des informations relatives à la non-conformité des produits, visées à l'article 97, paragraphe 2;

e) des informations relatives aux mesures préventives de protection de la santé, visées à l'article 98, paragraphe 2;

f) des résumés des résultats des examens et évaluations des activités de surveillance du marché menées par les États membres, visés à l'article 93, paragraphe 8.

2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont immédiatement transmises via le système électronique à toutes les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, à l'organisme notifié qui a délivré le certificat conformément à l'article 56 pour le dispositif concerné, et sont accessibles aux États membres et à la Commission.

3. Les informations échangées entre États membres ne sont pas rendues publiques lorsque les activités de surveillance du marché et la coopération entre les États membres risqueraient de s'en ressentir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0745-20260719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).