1. La Commission, après avoir consulté le GCDM, établit et gère un système électronique de collecte et de traitement des informations suivantes:
a) la liste des filiales visée à l'article 37, paragraphe 3;
b) la liste des experts visée à l'article 40, paragraphe 2;
c) les informations concernant la notification visée à l'article 42, paragraphe 10, et les notifications modifiées visées à l'article 46, paragraphe 2;
d) la liste des organismes notifiés visée à l'article 43, paragraphe 2;
e) le résumé du rapport visé à l'article 44, paragraphe 12;
f) les notifications relatives aux évaluations de la conformité et aux certificats visées à l'article 54, paragraphe 3, et à l'article 55, paragraphe 1;
g) le retrait ou les refus de demandes de certificats visés à l'article 53, paragraphe 2, et à l'annexe VII, section 4.3;
h) les informations concernant les certificats visées à l'article 56, paragraphe 5;
i) le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques visé à l’article 32.
2. Les informations collectées et traitées par le système électronique sont accessibles aux autorités compétentes des États membres, à la Commission, le cas échéant aux organismes notifiés et, lorsque le présent règlement ou le règlement (UE) 2017/746 le prévoit, au public.