Règlement (UE) 2017/745 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0745-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/745
IntituléANNEXE XII
RattachementRèglement (UE) 2017/745
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02017R0745-20260719)
RéférenceAnnexe XII du règlement (UE) 2017/745EUR-Lex →

CERTIFICATS DÉLIVRÉS PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ

CHAPITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES

1. Les certificats sont établis dans une des langues officielles de l'Union.

2. Chaque certificat ne se réfère qu'à une seule procédure d'évaluation de la conformité.

3. Les certificats ne sont délivrés qu'à un seul fabricant. Le nom et l'adresse du fabricant figurant sur le certificat sont les mêmes que ceux enregistrés dans le système électronique visé à l'article 30.

4. Le champ d'application des certificats identifie sans ambiguïté le ou les dispositifs auxquels ils se rapportent:

a) les certificats d'évaluation UE de la documentation technique, les certificats d'examen UE de type et les certificats UE de vérification du produit comportent une identification claire, incluant le nom, le modèle et le type du ou des dispositifs, la destination mentionnée par le fabricant dans la notice d'utilisation et au sujet de laquelle le dispositif a fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité, la classe de risque et l'IUD-ID de base visé à l'article 27, paragraphe 6;

b) les certificats UE concernant le système de gestion de la qualité et les certificats UE d'assurance de la qualité comportent l'identification des dispositifs ou groupes de dispositifs, la classe de risque et, pour les dispositifs de classe IIb, la destination.

5. L'organisme notifié est en mesure de démontrer, sur demande, quels sont les (différents) dispositifs auxquels le certificat se rapporte. L'organisme notifié met en place un système permettant de déterminer quels sont les dispositifs, y compris leur classe, auxquels le certificat se rapporte.

6. Les certificats contiennent, s'il y a lieu, une note indiquant que, aux fins de la mise sur le marché du ou des dispositifs auxquels le certificat se rapporte, un autre certificat délivré conformément aux dispositions du présent règlement est requis.

7. Les certificats UE concernant le système de gestion de la qualité et les certificats UE d'assurance de la qualité pour les dispositifs de classe I pour lesquels l'intervention d'un organisme notifié est requise en vertu de l'article 52, paragraphe 7, comprennent une déclaration selon laquelle l'audit du système de gestion de la qualité réalisé par l'organisme notifié était limité aux aspects prévus audit paragraphe.

8. Lorsqu'un certificat est complété, modifié ou délivré à nouveau, le nouveau certificat comporte une référence au certificat précédent et à sa date de délivrance et précise les modifications apportées.

CHAPITRE II

CONTENU MINIMAL DES CERTIFICATS

1. Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié.

2. Le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du mandataire.

3. Le numéro unique permettant d'identifier le certificat.

4. S'il a déjà été délivré, le numéro d'enregistrement unique du fabricant visé à l'article 31, paragraphe 2.

5. La date de délivrance.

6. La date d'expiration.

7. Les données nécessaires pour l'identification non équivoque du ou des dispositifs, le cas échéant, comme indiqué au chapitre I, section 4.

8. Le cas échéant, la référence à un éventuel certificat précédent, comme indiqué au chapitre I, section 8.

9. Une référence au présent règlement et à l'annexe correspondante conformément à laquelle l'évaluation de la conformité a été effectuée.

10. Les contrôles et les essais effectués, par exemple une référence aux spécifications communes, aux normes harmonisées, aux rapports d'essais ou au(x) rapport(s) d'audit correspondants.

11. Le cas échéant, une référence aux parties correspondantes de la documentation technique ou d'autres certificats requis pour la mise sur le marché du ou des dispositifs concernés.

12. Le cas échéant, les informations relatives à la surveillance par l'organisme notifié.

13. Les conclusions de l'évaluation de la conformité par l'organisme notifié, compte tenu de l'annexe applicable.

14. Les conditions ou les limitations de la validité du certificat.

15. La signature autorisée de l'organisme notifié conformément au droit national applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0745-20260719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).