Règlement (UE) 2017/745 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/745
RattachementRèglement (UE) 2017/745
Versionacte d'origine du 05/04/2017 (CELEX 32017R0745)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2017/745EUR-Lex →

(37) Le commerce parallèle de produits déjà mis sur le marché est une forme légale de commerce au sein du marché intérieur sur le fondement de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous réserve des limites découlant de la nécessité de protéger la santé et la sécurité et de protéger les droits de propriété intellectuelle prévues à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'application de ce principe de commerce parallèle fait toutefois l'objet d'interprétations différentes dans les États membres. Il convient dès lors de préciser dans le présent règlement les conditions, et notamment les exigences en matière de réétiquetage et de reconditionnement, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice dans d'autres secteurs concernés et des bonnes pratiques appliquées dans le domaine des dispositifs médicaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0745. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).