Règlement (UE) 2017/746 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0746-20250110, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/746
IntituléObligations en cas d’interruption ou de cessation de la fourniture de certains dispositifs
Rattachement
CHAPITRE II — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE DES DISPOSITIFS, OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, MARQUAGE CE ET LIBRE CIRCULATION
  1. Règlement (UE) 2017/746
  2. CHAPITRE II — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE DES DISPOSITIFS, OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, MARQUAGE CE ET LIBRE CIRCULATION
VersionConsolidée au 10/01/2025 (CELEX 02017R0746-20250110)
Référencearticle 10 bis du règlement (UE) 2017/746EUR-Lex →

1. Lorsqu’un fabricant anticipe une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif et qu’il est raisonnablement prévisible que cette interruption ou cessation pourrait entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique dans un ou plusieurs États membres, le fabricant informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel son mandataire est établi, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de la santé auxquels il fournit directement le dispositif de l’interruption ou cessation attendue.

L’information visée au premier alinéa est communiquée, sauf circonstances exceptionnelles, au moins six mois avant l’interruption ou la cessation attendue. Le fabricant précise les motifs de l’interruption ou de la cessation dans le cadre des informations communiquées à l’autorité compétente.

2. L’autorité compétente qui a reçu l’information visée au paragraphe 1 informe sans retard injustifié les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de l’interruption ou de la cessation attendue.

3. Les opérateurs économiques qui ont reçu l’information du fabricant conformément au paragraphe 1 ou d’un autre opérateur économique faisant partie de la chaîne d’approvisionnementinforment sans retard injustifié tout autre opérateur économique, les établissements de santé et les professionnels de la santé auxquels ils fournissent directement le dispositif de l’interruption ou de la cessation attendue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0746-20250110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).