Règlement (UE) 2017/746 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0746-20250110, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/746
IntituléSystème de surveillance après commercialisation mis en place par le fabricant
Rattachement
Section 1 — Surveillance après commercialisation
  1. Règlement (UE) 2017/746
  2. CHAPITRE VII — SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, VIGILANCE ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ
  3. Section 1 — Surveillance après commercialisation
VersionConsolidée au 10/01/2025 (CELEX 02017R0746-20250110)
Référencearticle 78 du règlement (UE) 2017/746EUR-Lex →

1. Pour chaque dispositif, les fabricants conçoivent, établissent, documentent, appliquent, maintiennent et mettent à jour un système de surveillance après commercialisation en fonction de la classe de risque et du type de dispositif. Ce système fait partie intégrante du système de gestion de la qualité du fabricant visé à l'article 10, paragraphe 8.

2. Le système de surveillance après commercialisation permet de collecter, d'enregistrer et d'analyser, d'une manière active et systématique, les données pertinentes sur la qualité, les performances et la sécurité d'un dispositif pendant toute sa durée de vie, de tirer les conclusions qui s'imposent et de définir et d'appliquer toute mesure préventive ou corrective et d'en assurer le suivi.

3. Les données collectées au titre du système de surveillance après commercialisation mis en place par le fabricant sont en particulier utilisées pour:

a) actualiser la détermination du rapport bénéfice/risque et améliorer la gestion des risques visées à l'annexe I, chapitre I;

b) actualiser les informations sur la conception et la fabrication, la notice d'utilisation et l'étiquetage;

c) actualiser l'évaluation des performances;

d) actualiser le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances visé à l'article 29;

e) faire apparaître les besoins en matière de mesures préventives, de mesures correctives ou de mesures correctives de sécurité;

f) répertorier les possibilités d'amélioration de la facilité d'utilisation, des performances et de la sécurité du dispositif;

g) le cas échéant, contribuer à la surveillance après commercialisation d'autres dispositifs; et

h) identifier les tendances et en rendre compte conformément à l'article 83.

La documentation technique est mise à jour en conséquence.

4. Si, dans le cadre de la surveillance après commercialisation, il apparaît que des mesures préventives ou correctives ou les deux sont nécessaires, le fabricant applique les mesures appropriées et informe les autorités compétentes concernées ainsi que, le cas échéant, l'organisme notifié. Lorsqu'un incident grave est constaté ou qu'une mesure corrective de sécurité est appliquée, cela est notifié conformément à l'article 82.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0746-20250110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).