1. La Commission, en collaboration avec les États membres, établit et gère un système électronique de collecte et de traitement:
a) des résumés des résultats des activités de surveillance, visés à l'article 88, paragraphe 7;
b) du rapport d'inspection définitif visé à l'article 88, paragraphe 7;
c) des informations relatives aux dispositifs présentant un risque inacceptable pour la santé et la sécurité, visées à l'article 90, paragraphes 2, 4 et 6;
d) des informations relatives à la non-conformité des produits, visées à l'article 92, paragraphe 2;
e) des informations relatives aux mesures préventives de protection de la santé, visées à l'article 93, paragraphe 2;
f) des résumés des résultats des examens et évaluations des activités de surveillance du marché menées par les États membres, visés à l'article 88, paragraphe 8.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont immédiatement transmises via le système électronique à toutes les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, à l'organisme notifié qui a délivré le certificat conformément à l'article 51 pour le dispositif concerné, et sont accessibles aux États membres et à la Commission.
3. Les informations échangées entre États membres ne sont pas rendues publiques lorsque les activités de surveillance du marché et la coopération entre les États membres risqueraient de s'en ressentir.