Règlement (UE) 2017/746 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/746
RattachementRèglement (UE) 2017/746
Versionacte d'origine du 05/04/2017 (CELEX 32017R0746)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2017/746EUR-Lex →

(70) Il convient que les promoteurs notifient aux États membres dans lesquels sont en cours des études interventionnelles des performances cliniques et autres études des performances présentant des risques pour les participants, certains événements indésirables et défectuosités de dispositifs survenant durant ces études. Les États membres devraient avoir la possibilité d'arrêter ou de suspendre les études ou de révoquer l'autorisation relative auxdites études s'ils le jugent nécessaire pour garantir un niveau élevé de protection des participants à celles-ci. Ces informations devraient être communiquées aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0746. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).