Version d'origine : acte du 17/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
IntituléCritères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions ex ante au cours de la période initiale
RattachementCHAPITRE II — CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE
Règlement délégué (UE) 2017/747
CHAPITRE II — CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0747)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/747EUR-Lex →
1. Lorsqu'il évalue quelle est la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte au minimum des indicateurs suivants:
a) les indicateurs macroéconomiques indiqués en annexe pour déterminer la phase du cycle d'activité;
b) les indicateurs indiqués en annexe pour déterminer la position financière des établissements contributeurs.
2. Les indicateurs pris en considération par le CRU sont déterminés conjointement pour tous les États membres participants.
3. Toute décision du CRU de répartir les contributions dans le temps s'applique de manière égale à tous les établissements contribuant au Fonds.
4. Au cours de toute période de contribution donnée, le niveau des contributions annuelles ne peut être inférieur à la moyenne des contributions annuelles calculées conformément aux articles 69, paragraphe 1, et 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 que si le CRU s'assure que, sur la base de projections prudentes, le niveau cible pourra être atteint à l'issue de la période initiale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.