Version d'origine : acte du 17/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
IntituléCritères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale peut être prolongée
RattachementCHAPITRE II — CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE
Règlement délégué (UE) 2017/747
CHAPITRE II — CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0747)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2017/747EUR-Lex →
1. Pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 peut être prolongée conformément à l'article 69, paragraphe 3, dudit règlement, le CRU tient compte au minimum des critères suivants:
a) le nombre d'années minimum requis pour atteindre le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, avec des contributions annuelles ne dépassant pas le double des contributions annuelles moyennes au cours de la période initiale;
b) la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1;
c) tout versement supplémentaire du Fonds prévu par le CRU, après consultation du CERS, au cours des quatre années suivantes.
2. Le CRU ne prolonge en aucun cas la période initiale de plus de quatre ans.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.