Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
IntituléCritères à retenir pour fixer les contributions annuelles à l'issue de la période initiale
Rattachement
CHAPITRE II — CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE
  1. Règlement délégué (UE) 2017/747
  2. CHAPITRE II — CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0747)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/747EUR-Lex →

Pour calculer les contributions visées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).