Pour calculer les contributions visées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1.
Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
IntituléCritères à retenir pour fixer les contributions annuelles à l'issue de la période initiale
Rattachement
CHAPITRE II — CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE
- Règlement délégué (UE) 2017/747
- CHAPITRE II — CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0747)
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