Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
IntituléReport de contributions ex post extraordinaires
Rattachement
CHAPITRE III — REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST
  1. Règlement délégué (UE) 2017/747
  2. CHAPITRE III — REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0747)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2017/747EUR-Lex →

1. De sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, le CRU reporte, totalement ou partiellement, le paiement par un établissement de contributions ex post extraordinaires conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, s'il y a lieu de protéger sa position financière.

2. Le report de contributions ex post extraordinaires peut être accordé par le CRU à la demande d'un établissement. L'établissement concerné fournit toutes les informations jugées nécessaires par le CRU pour évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur sa position financière. Le CRU tient compte de toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes afin de déterminer si cet établissement répond aux conditions de report visées au paragraphe 4.

3. Afin de déterminer si l'établissement concerné répond aux conditions de report, le CRU évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur sa solvabilité et sa liquidité. Si l'établissement fait partie d'un groupe, cette évaluation inclut également l'incidence sur la solvabilité et la liquidité de l'ensemble du groupe.

4. Le CRU peut accorder un report de paiement de contributions ex post extraordinaires s'il conclut que ce paiement aurait l'une ou plusieurs des conséquences suivantes:

a) le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences minimales de fonds propres de l'établissement prévues à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013;

b) le non-respect probable, dans les six mois suivants, de l'exigence minimale de couverture des besoins de liquidité de l'établissement prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

c) le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences spécifiques de liquidité de l'établissement prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

5. Le CRU limite la période de report au temps nécessaire pour éviter les risques pour la position financière de cet établissement ou de ce groupe. Le CRU vérifie régulièrement si les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer au cours de la période de report.

6. Sur demande de l'établissement, le CRU peut reconduire la période de report s'il estime que les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer. Cette reconduction ne peut pas dépasser 6 mois.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1). Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).