(2) L'article 67 du règlement (UE) no 806/2014 institue le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») et définit les fins auxquelles le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») peut utiliser celui-ci.
Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/747
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32017R0747)
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