Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/747
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32017R0747)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/747EUR-Lex →

(3) En vertu de l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, le Fonds ne peut être utilisé dans le cadre de procédures de résolution que lorsque le CRU l'estime nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution dans le respect de la mission du Fonds. Le Fonds devrait dès lors disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure d'intervenir, si nécessaire, pour garantir l'application effective des instruments de résolution et pour préserver la stabilité financière sans recours à l'argent des contribuables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).