(3) En vertu de l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, le Fonds ne peut être utilisé dans le cadre de procédures de résolution que lorsque le CRU l'estime nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution dans le respect de la mission du Fonds. Le Fonds devrait dès lors disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure d'intervenir, si nécessaire, pour garantir l'application effective des instruments de résolution et pour préserver la stabilité financière sans recours à l'argent des contribuables.
Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/747
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32017R0747)
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