(4) L'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que le CRU est habilité à calculer les contributions ex ante individuelles dues par tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants et que ces contributions annuelles devraient être calculées sur la base d'un niveau cible unique défini en pourcentage du montant des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.
Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/747
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32017R0747)
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