Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/747
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32017R0747)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/747EUR-Lex →

(5) Conformément à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait dès lors veiller à ce que, au terme d'une période initiale de huit années commençant le 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 en vertu de l'article 99, paragraphe 6, dudit règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins le niveau cible visé audit article 69, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).