(5) Conformément à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait dès lors veiller à ce que, au terme d'une période initiale de huit années commençant le 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 en vertu de l'article 99, paragraphe 6, dudit règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins le niveau cible visé audit article 69, paragraphe 1.
Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/747
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32017R0747)
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