Règlement délégué (UE) 2017/747 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/747
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/747
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32017R0747)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/747EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, le calcul des contributions ex ante devrait tenir compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la situation financière des établissements contributeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).