Le règlement (UE) no 10/2011 est modifié comme suit:
1) L'annexe I est modifiée comme suit:
a) au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:
i) dans la colonne 11, en ce qui concerne les entrées pour les substances portant les numéros de substance MCDA 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 et 779, le renvoi à la note «(1)» est supprimé;
ii) les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre numérique des numéros de substance MCDA:
| «1007 | | 976-56-7 | [4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle | non | oui | non | | | À utiliser uniquement dans le procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène téréphtalate) (PET) à une concentration maximale de 0,2 % m/m sur la base du poids du polymère final.» |
| «1016 | | | Copolymère d'acide méthacrylique, d'acrylate d'éthyle, d'acrylate de n-butyle, de méthacrylate de méthyle et de butadiène se présentant sous une forme nanométrique | oui | non | non | | |
À utiliser uniquement dans:
a) le PVC non plastifié, à une concentration maximale de 10 % m/m;
b) le PLA non plastifié, à une concentration maximale de 15 % m/m.
Le matériau final sera utilisé à température ambiante ou à une température inférieure.»
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| «1030 | | | Argile montmorillonite modifiée par le chlorure d'alkyl(C16-C18)benzyldiméthylammonium | oui | non | non | | |
À utiliser uniquement dans les polyoléfines entrant en contact avec des denrées alimentaires sèches auxquelles le tableau 2 de l'annexe III affecte le simulant E, à une concentration maximale de 12 % (m/m), à température ambiante ou à une température inférieure.
La somme de la migration spécifique du 1-chlorohexadécane et du 1-chlorooctadécane ne peut dépasser 0,05 mg/kg de denrées alimentaires.
Peut contenir des plaquettes se présentant sous une forme nanométrique dont l'épaisseur, dans une dimension seulement, est inférieure à 100 nm. Ces plaquettes sont orientées parallèlement à la surface du polymère et sont pleinement intégrées dans le polymère.»
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| «1055 | |
7695-91-2
58-95-7
| Acétate d'α-tocophérol | oui | non | non | | | À utiliser uniquement en tant qu'antioxydant dans les polyoléfines. | (24)»
| «1060 | | | Coques de graine de tournesol broyées | oui | non | non | | |
À utiliser uniquement à température ambiante ou à une température inférieure pour des matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires auxquelles le tableau 2 de l'annexe III affecte le simulant E.
Les coques proviennent de graines de tournesol qui sont propres à la consommation humaine.
La température de traitement du plastique contenant l'additif ne dépassera pas les 240 °C.»
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| «1062 | | | Mélange composé de 97 % d'orthosilicate de tétraéthyle (TEOS), portant le numéro CAS 78-10-4, et de 3 % d'hexaméthyldisilazane (HMDS), portant le numéro CAS 999-97-3. | non | oui | non | | | À utiliser uniquement pour la production de PET recyclé, à une concentration maximale de 0,12 % (m/m).» |
b) au point 3, dans le tableau 3, la note suivante est ajoutée:
| «(24) | La substance ou ses produits d'hydrolyse sont des additifs alimentaires autorisés et il convient de vérifier leur conformité avec l'article 11, paragraphe 3.»
2) À l'annexe II, point 1, la ligne suivante est insérée après «Manganèse»:
«Nickel = 0,02 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire.»
3) À l'annexe III, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Affectation des simulants pour les essais de migration globale
Les simulants de denrées alimentaires à utiliser pour les essais visant à démontrer que la limite de migration globale est respectée sont sélectionnés conformément au tableau 3:
Tableau 3
Affectation des simulants de denrées alimentaires pour démontrer le respect de la limite de migration globale
| Denrées alimentaires concernées | Simulants de denrées alimentaires dans lesquels les essais doivent être exécutés
| Tous types de denrées alimentaires |
1) Eau distillée ou eau de qualité équivalente ou simulant de denrée alimentaire A;
2) simulant de denrée alimentaire B; et
3) simulant de denrée alimentaire D2.
| Tous types de denrées alimentaires, à l'exception des denrées alimentaires acides |
1) Eau distillée ou eau de qualité équivalente ou simulant de denrée alimentaire A; et
2) simulant de denrée alimentaire D2.
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses et alcooliques et tous les produits laitiers | Simulant de denrée alimentaire D1
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses, acides et alcooliques et tous les produits laitiers |
1) Simulant de denrée alimentaire D1; et
2) simulant de denrée alimentaire B.
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses et les denrées alimentaires alcooliques titrant jusqu'à 20 % | Simulant de denrée alimentaire C
| Toutes les denrées alimentaires aqueuses et acides et les denrées alimentaires alcooliques titrant jusqu'à 20 % |
1) Simulant de denrée alimentaire C; et
2) simulant de denrée alimentaire B.»
4) À l'annexe IV, le point 8 iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) le rapport surface en contact avec la denrée alimentaire/volume le plus élevé dont la conformité a été vérifiée conformément aux articles 17 et 18 ou à des informations équivalentes;».