(12) Le point 8 iii) de l'annexe IV du règlement indique que la déclaration de conformité délivrée par un exploitation pourrait préciser le rapport surface en contact avec la denrée alimentaire/volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet. L'exploitant qui reçoit le matériau ou l'objet ne sait cependant pas toujours avec certitude si ce rapport correspond également au niveau le plus élevé auquel les articles 17 et 18 du règlement seraient respectés. Dans d'autres cas, la spécification d'un rapport surface/volume pourrait ne présenter aucun intérêt pour déterminer, en se fondant sur les proportions du matériau ou de l'objet final, si la conformité est acquise. Dans de telles situations, des informations équivalentes seraient requises, tel le volume minimal d'emballage dans le cas des bouchons et des fermetures. Par conséquent, il convient de clarifier le point 8 iii) de l'annexe IV du règlement en faisant référence au rapport surface/volume le plus élevé pour lequel la conformité a été établie conformément aux articles 17 et 18 ou à des informations équivalentes.
Règlement (UE) 2017/752 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/752
RattachementRèglement (UE) 2017/752
Versionacte d'origine du 28/04/2017 (CELEX 32017R0752)
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