Règlement (UE) 2017/752 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/752
RattachementRèglement (UE) 2017/752
Versionacte d'origine du 28/04/2017 (CELEX 32017R0752)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/752EUR-Lex →

(4) L'Autorité a rendu un avis scientifique favorable concernant l'utilisation de la substance [4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle, portant le numéro CAS 976-56-7 et le numéro de substance MCDA 1007. L'Autorité a conclu que la substance ne soulève pas de préoccupation pour la sécurité du consommateur si elle est employée à une concentration ne dépassant pas 0,2 % m/m sur la base du poids du polymère final dans le procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène téréphtalate) (PET) destiné à entrer en contact avec tous types de denrées alimentaires dans toutes conditions de durée et de température de contact. Dès lors, il convient d'inclure cette substance dans la liste de l'Union des substances autorisées avec la restriction que son utilisation doit être limitée au procédé de polymérisation de la fabrication du PET et à une concentration maximale de 0,2 % (m/m). L'Autorité ayant indiqué que la substance est utilisée dans le procédé de polymérisation et fait partie de l'ossature polymérique du polymère final, il y a lieu de l'inclure dans la liste en tant que substance de départ.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).